Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le majeur vulnérable : qu'en est-il de son audition par le le Juge des Tutelles ?

Le majeur vulnérable : qu'en est-il de son audition par le le Juge des Tutelles ?

Le 01 septembre 2023
Le majeur vulnérable : qu'en est-il de son audition par le le Juge des Tutelles ?
Tout majeur à protéger qui fait l'objet d'une procédure devant le Juge des Tutelles, doit être convoqué pour faire part de ses sentiments au Juge, sauf si des circonstances particulières et justifiées empêchent son audition.

Le majeur protégé doit-il être convoqué dans le cadre d’une audience devant le Juge des Tutelles en vue du choix et d’un changement de tuteur ?

Le Juge des Tutelles et l’audition du majeur à protéger

Les règles procédurales devant le Juge des Tutelles sont spécifiques.

Par principe, elles doivent respecter les intérêts de la personne majeure vulnérable à protéger.

Lorsque le médecin habilité établit un certificat médical dans lequel il donne son avis sur la mesure de protection envisagée ou sur la modification d’une mesure déjà mise en place (en raison d’une aggravation ou d’une amélioration de l’état de la personne à protéger), il indique, en principe, si le majeur est en mesure d’être entendu par le Juge des Tutelles à l’occasion de l’audience envisagée.

Lorsque le Juge des Tutelles est amené à choisir ou modifier le mandataire qui va représenter ou assister le majeur vulnérable, il prend une décision qui est importante pour ce dernier.

C'est pourquoi l’alinéa 3 de l’article 449 du code civil précise que, dans ce cadre, le Juge des Tutelles doit notamment prendre « en considération les sentiments exprimés par celui-ci ».

Or, c’est à l’occasion de son audition par le Juge, lors de l’audience, que le majeur vulnérable est en mesure de faire part de ses sentiments et de ses souhaits auprès de la juridiction.

Le juge peut toutefois décider de ne pas entendre la personne vulnérable dans certaines conditions fixées par l’alinéa 2 de l’article 432 du code civil :

« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté. »

En outre, s’il est justifié au dossier que le majeur à protéger a bien été convoqué et a eu connaissance de la convocation mais s’il ne comparaît pas pour autant devant le Juge, ce dernier n’est pas tenu de l’entendre ni de s’expliquer sur la défaut de comparution dans sa décision.

Cette position de la jurisprudence s’explique pas le fait qu’il convient d’éviter que le majeur protégé, en ne venant pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, cherche à paralyser la procédure et à empêcher le juge de rendre une décision le concernant.

Pour être bien conseillé et accompagné dans le cadre de la mise en place (ou du changement) d’une mesure de protection d’un majeur vulnérable, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

La position récente de la Cour de cassation

Confirmant cette jurisprudence, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision récente (Arrêt du 25 janvier 2023 n°21-14.636) retient « qu’il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n’était ni comparante, ni représentée, n’avait pas été régulièrement convoquée à l’audience pour y être entendue et n’avait donc pas été mise en mesure d’exprimer ses sentiments ».

Elle en déduit que le premiers juges n’ont pas respecté la procédure et l’arrêt de la Cour d’appel est en conséquence cassé par la Cour de cassation.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle l’importance pour les premiers juges de respecter l’intérêt de la personne à protéger, et notamment le fait que ses sentiments sur la mesure envisagée doivent être recueillis par le Juge avant que ce dernier ne rende sa décision de mise en place ou de remplacement du protecteur du majeur (tuteur, curateur ou habilité familial).

Pour de plus amples renseignements en matière de tutelle, curatelle ou habilitation familiale, n’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Vous pouvez contacter le cabinet pour prendre rendez-vous :

via le site internet : https://www.annelaureguerin-avocat.com/contact.php

OU

par téléphone : 04 67 54 38 05.