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Pension alimentaire à l'enfant majeur: preuve à apporter pour cesser le paiement

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Pension alimentaire à l'enfant majeur: preuve à apporter pour cesser le paiement
La charge de la preuve quant à l’extinction de l’obligation de contribution alimentaire à l'égard de l’enfant majeur qui n'est plus à charge repose sur le parent débiteur qui demande à ne plus régler cette obligation.

Obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à charge


Dans son arrêt du 19 novembre 2025, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante : la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur toujours à charge est due, la charge de la preuve repose sur le parent qui en demande sa suppression. (Cass. Civ. 1e , 19 nov. 2025, n°23-12.415)


La Cour de cassation rappelle : la charge de la preuve quant à l’extinction de l’obligation de contribution de l’enfant majeur repose sur le parent débiteur


Rappel du principe

En l’espèce, la mère finançait les études de sa fille majeure ainsi que son permis de conduire et des soins onéreux.

C’est l’alinéa 2 de l’article 371-2 du Code civil qui pose le principe par lequel la contribution alimentaire peut être due même si l’enfant est majeur : « Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».

Ainsi, le parent débiteur de la contribution peut être amené à la verser alors même que son enfant atteint la majorité.

Cependant, afin de faire perdurer cette obligation, le législateur a posé plusieurs conditions.

En effet, il est nécessaire de démontrer que l’enfant majeur est toujours à la charge de ses parents et n’est pas autonome financièrement.

C’est l’article 373-2-5 du Code civil qui précise que « Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »


Pour plus de renseignements en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).


Charge de la preuve


La Cour de cassation vient également rappeler la charge de la preuve dans cette situation.

Lorsque la suppression de la contribution alimentaire est demandée alors que l’enfant est majeur, il appartient au parent débiteur de la pension de justifier l’autonomie de son enfant.

Dans cette affaire, le père a obtenu la suppression de la contribution en raison du fait que la mère ne démontrait pas suffisamment que l’enfant majeure était toujours à sa charge.

Les juges du fond ont ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la mauvaise personne.

L’article 1353 du Code civil affirme de manière explicite que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Dès lors, il revenait au père de démontrer que sa fille majeure n’était plus à la charge de sa mère et que de fait la contribution alimentaire n’était donc plus due.

Cette jurisprudence est dure pour le débiteur, en particulier lorsqu’il n’a plus de lien avec l’enfant majeur auquel il verse la pension ni avec l’autre parent car apporter le preuve que l’enfant n’est plus à charge peut alors s’avérer difficile.


Pour plus de renseignements en matière de pension alimentaire pour les enfants majeurs, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).