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Un majeur protégé peut-il faire appel seul d'une décision du Juge des libertés ?

Le 02 janvier 2024
Un majeur protégé peut-il faire appel seul d'une décision du Juge des libertés ?
En matière de soins sans consentement, un majeur protégé sous curatelle peut faire appel seul (c'est-à-dire sans son curateur) d'une ordonnance de maintien en hospitalisation à temps complet prise par le Juge des libertés.

Curatelle et soins sans consentement : un majeur protégé peut valablement faire appel, seul, d’une ordonnance de maintien en soins sans consentement

Les fais de l’espèce : un majeur protégé interjette seul appel d’une ordonnance de maintien en hospitalisation à temps complet

Un majeur protégé est hospitalisé à la demande d’un tiers et le Juge des libertés – saisi dans le délai légal – rend une ordonnance de maintien en hospitalisation à temps complet.

Le majeur protégé interjette appel seul – c’est-à-dire que son curateur n’intervient ni pour lui, ni à ses côtés – de l’ordonnance rendue.

La Cour d’appel de Paris déclare l’appel formé par le majeur protégé irrecevable, faute de capacité du majeur protégé à agir seul, sans l’assistance de son curateur et sans l’intervention de celui-ci devant la Cour.

Le majeur protégé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation pour contester cette irrecevabilité.

Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

La position de la Cour de cassation : elle valide cet acte passé par le majeur protégé seul

Bien lui en a pris.

La Cour de cassation rappelle en effet que l’appel d’une décision du Juge des libertés fait partie des actes que le majeur protégé peut accomplir seul et notamment dans la mesure où l’article L. 3211-12 du CSP dispose que le Juge des libertés peut être saisi – entre autres personnes – par la personne faisant l’objet de soins (v. Civ. 1ère, 05.07.2023 – n°23-10.096 – Pub.)

Cette décision est d’autant plus fondée qu’en pratique, le curateur peut être la personne à l’origine de la demande de soins (le tiers).

Subordonner l’appel du patient à l’accord de son curateur aurait abouti – pour le majeur protégé – à le priver de toutes voies de recours.

Pour vous accompagner et vous conseiller en matière de soins sans consentement, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).