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Est-il possible d'accéder au dossier en matière d’assistance éducative ?

Le 01 juin 2023
Est-il possible d'accéder au dossier en matière d’assistance éducative ?
En matière d'assistance éducative, le respect du contradictoire est un principe fondamental, afin de préserver les intérêts et la protection de l'enfant concerné par la mesure mise en place par le Juge des enfants.

L’accès au dossier en matière d’assistance éducative

Quelles sont les règles applicables en la matière ?

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (n°21-16.366), la Cour de cassation fait application du principe du contradictoire en matière d’assistance éducative, et sur ce principe, casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 mars 2021 en ce que la personne ayant accueilli l’enfant (dans le cadre d’une procédure de kafala) n’avait pas été mise en mesure de consulter les pièces transmises à la juridiction, en particulier le rapport d’actualisation de l’aide sociale à l’enfance, et donc de les discuter.

Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Les faits de l’espèce

En 2018, un enfant avait été recueilli par Madame E, ressortissante algérienne résidant en France, en vertu d’une procédure de kafala.

Le 24 février 2020, le juge des enfants confiait l’enfant à la sœur de Madame E en qualité de tiers de confiance après avoir constaté que l’enfant était en danger, puis ce dernier était placé à l’Aide Sociale à l’Enfance par jugement du 28 août 2020, jugement confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 mars 2021.

Madame E formait alors un pourvoi en cassation fondé sur le principe du contradictoire au motif qu’elle n’avait pas été informée de la possibilité de consulter le dossier au greffe et qu’elle n’avait pas été en mesure de prendre connaissance des pièces présentées à la juridiction.

La Cour de cassation rappelle l’obligation de respecter le contradictoire

La Cour de cassation décide de faire droit aux moyens invoqués par la requérante : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, et que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

Dans un second temps, elle affirme qu’il résulte de la combinaison des articles 1182, 1187 et 1193 du même code qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parties jusqu'à la veille de l'audience et que les convocations doivent les informer de cette possibilité de consulter le dossier.

Par conséquent, le fait pour une cour d'appel de maintenir le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties aient été avisées de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles aient été mises en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, constitue une violation des articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile.

La Cour de cassation rappelle ainsi les exigences procédurales applicables en matière d’assistance éducative.

L’article 1182 du code de procédure civile dispose en effet in fine que « l'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187. » 

L’article 1187 du même code prévoit que dès l’avis d’ouverture de la procédure et jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, le dossier peut être consulté aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement.

Cette solution implique que les intéressés soient mis en capacité de prendre connaissance de tous les rapports de l’Aide Sociale à l’Enfance y compris les rapports d’actualisation comme c’était le cas en l’espèce, et alors même que ces rapports peuvent parfois être déposés très tardivement, y compris la veille de la date d’audience.

A défaut d’avoir été en mesure de pouvoir consulter le rapport, le dossier sera renvoyé ou le juge ne pourra s’appuyer sur les éléments du rapport pour rendre sa décision.

Le renforcement du principe du contradictoire en matière d’assistance éducative 

En matière d’assistance éducative, la protection de l’enfant est au cœur de la prise de décision du juge.

En effet, selon l’article 375 du code de procédure civile, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Et un décret n°2002-361 du 15 mars 2002 est venu renforcer le rôle de la contradiction à l’égard de toutes les parties à la procédure qui peuvent avoir un lien avec l’enfant en leur octroyant la possibilité de consulter le dossier au greffe, y compris sans avocat.

Si la solution de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2022 n’est pas nouvelle, elle s’inscrit toutefois dans cette volonté de veiller à l’application du principe du contradictoire et elle marque la volonté de rappeler l’importance du principe du contradictoire en matière d’assistance éducative.

N’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

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