Dans son arrêt du 1er octobre 2025, la Cour de cassation apporte de précieux renseignements sur les droits dont dispose un parent à qui l’autorité parentale est retirée. Dans ce cas, le droit de visite, attribut de l’autorité parentale, lui est automatiquement retiré. (Cass. Civ. 1e, 1er oct. 2025, n°24-10.369)
La Cour de cassation confirme : Le retrait total de l’autorité parentale emporte suppression automatique du droit de visite.
Deux parents d’un enfant mineur se séparent.
Madame saisit le Juge aux affaires familiales en juin 2020 notamment pour obtenir le retrait de l’autorité parentale du père sans droit de visite et d’hébergement pour ce dernier.
En octobre 2020, le père est condamné pénalement pour des faits de violences volontaires et harcèlement sur la mère.
Cette condamnation a conduit au prononcé du retrait total de l’autorité parentale.
En première instance, le juge aux affaires familiales de Thionville rend une décision le 26 avril 2021 dans laquelle il fixe la résidence de l’enfant chez la mère avec un droit de visite pour le père qui s’exercera une fois celui-ci libéré, en espace de rencontre pendant un an.
Cependant, la Cour d’appel a par la suite infirmé la décision de première instance en ce qu'elle a fixé au profit du père un droit de visite.
Le père forme alors un pourvoi en cassation en posant deux questions : Le parent peut-il obtenir un droit de visite en cas de retrait total de l’autorité parentale ? Si non, cette mesure est-elle compatible avec l’article 8 de la CEDH ?
Pour plus de renseignements en matière de séparation, de divorce, d’autorité parentale et de droit de visite, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
La Cour de cassation répond très clairement : « La décision de retrait total de l’autorité parentale entraîne pour la parent concerné la perte automatique de son droit de visite ».
Elle rappelle que selon l’article 379 du Code civil, le droit de visite d’un parent est un attribut de l’autorité parentale.
Ce n’est qu’en cas de retrait partiel de l’autorité parentale qu’un droit de visite pourra être prononcé, si une telle décision est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cette décision n’est pas contraire à l’article 8 de la CEDH puisqu’elle est strictement encadrée par le Juge, qui conserve un pouvoir d’appréciation sur cette mesure temporaire.
Le but est de protéger l’enfant « victime directe ou indirecte de violences intrafamiliales ou mis en danger du fait de l’un ou l’autre de ses parents ».
Egalement, la Cour rappelle que le père ne pouvait utilement invoquer l’article 371-4 du Code civil qui dispose que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Les ascendants dont il est ici question ne sauraient être les parents.
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