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ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – MÈRE BIOLOGIQUE – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION – PROTECTION DE L’ENFANCE – DROIT DE VISITE

Le 03 février 2022
ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – MÈRE BIOLOGIQUE – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION – PROTECTION DE L’ENFANCE – DROIT DE VISITE
ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – MÈRE BIOLOGIQUE – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – LIBERTÉ DE CONSCIENCE ET DE RELIGION – PROTECTION DE L’ENFANCE – DROIT DE VISITE

Selon les dispositions de l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Selon les dispositions de l’article 9 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. »

Par un arrêt Abdi Ibrahim c/ Norvège en date du 10 décembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée au sujet de l’éventuelle violation de l’article 8 et de l’article 9 de la CEDH.

En l’espèce,  une mère somalienne de 17 ans quitte son pays et accouche au Kenya dans des « circonstances traumatisantes ». Elle obtient par la suite un permis de séjour temporaire avec le statut de réfugié en 2010 en Norvège.

Elle se rend dans une institution parent-enfant qui signale rapidement ses inquiétudes quant aux capacités parentales de la mère. L’enfant est donc placé en foyer puis est ensuite placé en famille d’accueil chrétienne ; la mère disposant d’un droit de visite très restreint.

La mère conteste cette mesure car elle souhaite que son enfant soit placé au sein d’une famille musulmane.

Pour autant, cette mesure est confirmée : la mère est déchue de ses droits parentaux et la famille d’accueil est autorisée à adopter l’enfant.

La mère exige alors l’obtention d’un droit de visite pour permettre à l’enfant de connaître ses origines culturelles et religieuses ce qui est refusé.

Elle va donc saisir une première fois la Cour européenne des droits de l’homme qui va retenir une violation de l’article 8 CEDH uniquement (CEDH, 17 décembre 2019).

Les juges constatent en effet que, dès le commencement de la procédure, les autorités norvégiennes n’ont pas érigé en priorité la réunification de la famille : les contacts entre la mère et l’enfant ont été très tôt minimes ; ce qui contredit le principe dégagé par la Cour selon lequel « le régime de visite doit préserver, renforcer et développer les liens familiaux ».

Les autorités nationales n’ont pas suffisamment tenu compte des intérêts de la mère et notamment de son souhait de transmettre à son enfant la connaissance de ses origines culturelles.

La requérante a quand même décidé de demander le renvoi de l’affaire devant la grande chambre ; cela a été accepté.

L’article 8 CEDH est à nouveau considéré comme la seule disposition enfreinte par la Norvège et non pas l’article 9 CEDH sur la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Deux enseignements sont à retenir de cette décision :

·         Les origines culturelles et religieuses sont-elles prises en considération dans le cadre de l’accueil de l’enfant par une famille ou une institution ou du processus de l’adoption ?

Pour répondre à cette interrogation, la CEDH procède à une étude comparée de la législation des 41 Etats membres : onze d’entre eux imposent directement une obligation de tenir compte de l’origine religieuse, ethnique ou linguistique dans les procédures d’adoption ou de placement en famille d’accueil.

A l’inverse, quinze Etats membres, dont la France, n’ont font pas une obligation mais un aspect spécifique du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.

·         Concernant la violation de l’article 8 CEDH, la Cour estime que si les autorités norvégiennes ont effectivement recherché, en vain, des familles à même de respecter les convictions de la mère, là n’était pas le seul moyen à leur disposition pour respecter la Convention : des contacts avec la mère auraient aussi pu permettre l’établissement et le renforcement de ce lien.

Aussi, les autorités internes ont accordé davantage de poids à l’opposition de la famille adoptive à une adoption « ouverte » qu’aux intérêts de la requérante.

Dans cet arrêt, la CEDH réaffirme donc le caractère résiduel de l’adoption qui ne doit qu’être une solution de dernier recours.