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AUTORITÉ PARENTALE – DROIT DE VISITE – SUPPRESSION – TRANSSEXUALISME – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – DISCRIMINATION

Le 24 septembre 2021
AUTORITÉ PARENTALE – DROIT DE VISITE – SUPPRESSION – TRANSSEXUALISME – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – DISCRIMINATION
AUTORITÉ PARENTALE – DROIT DE VISITE – SUPPRESSION – TRANSSEXUALISME – DROIT A LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE – DISCRIMINATION

Dans un arrêt AM et autres c/ Russie en date du 6 juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur la question de la suppression d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs fondée sur le changement de sexe d’un des parents.

 

Selon les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :

1.      Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.      Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Selon les dispositions de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

 

En l’espèce, une personne déclarée homme à l’état civil s’est mariée en 2008 et a eu deux enfants. Après avoir divorcée en 2015, les juridictions nationales ont reconnu le changement de sexe de la requérante qui est désormais une femme.

 

Les ex-épouses avaient conclu un accord aux termes duquel les enfants résideraient au domicile de son ex épouse. Au fur et à mesure, les visites se sont pourtant espacées. L’ex-conjointe justifiait cette distance par le préjudice psychologique que les enfants éprouveraient.

 

Celle-ci invoquait par ailleurs une loi fédérale russe adoptée le 29 juin 2013 créant un article intitulé « Promotion des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs » qui a été inséré dans le Code des infractions administratives de la Fédération de Russie.

 

L’ex épouse de la requérante a ensuite entamé une procédure afin que ses droits de visite soient totalement supprimés ; ce que les juridictions internes ont accepté.

 

L’ex épouse, suite à cette décision, a déménagé avec les enfants. La requérante s’est vue totalement privée de toutes nouvelles et de tout contact avec ses enfants.

 

Face à cette décision des juridictions russes, la Cour européenne des droits de l’homme est intervenue.

 

Par un arrêt en date du 6 juillet 2021, AM et autres c/ Russie, la Cour de Strasbourg a condamné la Russie pour violation des articles 8 et 14 de la CEDH.

 

Pour ce faire, elle a opéré un contrôle de proportionnalité : l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante était-elle nécessaire dans une société démocratique ?

 

La Cour rappelle que seuls des motifs graves doivent conduire à une absence totale du lien entre un parent et son enfant. D’après elle, les juridictions russes n’ont pas opéré une appréciation équilibrée des intérêts en présence.

En outre, la seule transition de genre a entraîné une distinction dans l’application du droit interne ; ce qui constitue une discrimination.