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Quels critères le juge retient-il pour fixer la prestation compensatoire ?

Le 01 novembre 2023
Quels critères le juge retient-il pour fixer la prestation compensatoire ?
Le juge doit vérifier différents critères pour fixer le montant de la prestation compensatoire, mais il ne peut pas tenir compte de la pension versée au titre du devoir de secours ni de l'occupation gratuite du domicile conjugal.

La fixation de la prestation compensatoire par les juges, peut-elle prendre en compte la jouissance gratuite du domicile conjugal, ainsi que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ?

La prestation compensatoire se définit comme « une prestation forfaitaire sous forme de capital mise à la charge de l'un des époux, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux ».


Ce sont les articles 270 et 271 du Code civil qui mettent en avant les différentes conditions afin de bénéficier de cette prestation, mais certaines restent floues et sont soumises à interprétation des juges.


La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023 (n°21-23.050) vient confirmer une jurisprudence déjà abondante sur ce sujet.

Alors qu’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris fixe le montant de la prestation compensatoire a 200 000 euros à la charge de l’ex époux, l’ex-femme décide de se pourvoir en cassation et conteste la décision rendue en appel. 


Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).


I. Une décision qui ne tient pas compte des avantages provisoires

Les Conseillers de la Cour de cassation, vont décider de casser partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, « en ce qu'il fixe à 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire que l’ex-époux est condamné à payer ».

En effet, il est reproché à la Cour de fixer la somme de la prestation compensatoire en fonction « de la pension alimentaire » et de « la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ». 

La Cour de cassation, dans sa solution fait état que ces deux avantages ont un « caractère provisoire, et qu’ils ne peuvent être pris en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire »

Cette décision est sans aucun doute très favorable, en l’espèce à la demanderesse ou à la victime «de la disparité que la rupture du mariage créé », mais en réalité, elle est injuste.


II. Un apport clair sur le régime de la prestation compensatoire

Cette décision vient apporter de la clarté à l’article 271 du code civil qui dispose notamment, que le juge doit prendre en considération pour fixer la prestation compensatoire :

« - la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; … ».

C’est le 5° de l’article 271 du Code civil que le juge vient le 5 avril 2023 clarifier.

En effet, au travers de cette formule assez général, l’arrêt vient avertir que le versement d’une « pension alimentaire au titre du devoir de secours », ne peut pas être prise en compte comme « un revenu », la pension alimentaire, ayant aux yeux de la Cour de cassation à un « caractère provisoire ».

Enfin, il faut noter que la fixation de la prestation compensatoire ne peut prendre en compte, ni le versement d’une pension alimentaire, ni la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ni les allocations familiales (Arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 / n°03-10.249)

Aujourd’hui, le juge prend en compte pour fixer une prestation compensatoire, au titre du 5° de l’article 271 du Code civil :

* les revenus liés à une activité professionnelle

* les revenus fonciers et mobiliers, sauf « les revenus locatifs procurés par des biens dépendant de la communauté »

* le revenu de solidarité active, selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2011 (n°10-11.053)

* les allocations de chômage, selon un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1986 (n°85-12.860)

* les pensions de retraite

* la pension mensuelle versée par une caisse d’assurance maladie, selon un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1997 (LPA 3 juin 1998, p. 18, note L. Mordefroy)

Pour vous accompagner et vous conseiller à l’occasion d’une séparation ou d’un divorce, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).