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ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – OPPOSITION DE LA MÈRE – INTÉRÊT DE L’ENFANT

Le 02 février 2022
ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – OPPOSITION DE LA MÈRE – INTÉRÊT DE L’ENFANT
ADOPTION – ADOPTION PLÉNIÈRE – OPPOSITION DE LA MÈRE – INTÉRÊT DE L’ENFANT

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée au sujet de l’opposition, par la mère biologique, à ce que la mère sociale adopte plénièrement l’enfant né.

Elle a notamment dû se positionner eu égard à l’intérêt de l’enfant.

 

En l’espèce, deux enfants sont nés d’un projet de couples entre deux femmes. Celles-ci se sont séparées mais la mère sociale a décidé d’adopter plénièrement les deux enfants.

La mère biologique s’est alors opposée à cette adoption plénière.

La Cour d’appel a estimé que l’intérêt de l’enfant étant de connaître ses origines et sa filiation, faire disparaître la mère sociale de l’histoire familiale aurait des conséquences manifestement excessives pour les deux enfants.

De plus, elle estime que malgré la séparation du couple, la mère sociale tentait de maintenir des liens avec les enfants.

Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision.

Par un arrêt en date du 3 novembre 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la Cour d’appel a souverainement déduit que l’adoption des enfants par la mère sociale était conforme à leur intérêt.

 

 

Cette solution est classique : que la mère biologique refuse de consentir à l’adoption ou qu’elle s’y oppose même après l’expiration du délai de rétractation, les juges pourront toujours prononcer l’adoption plénière dès lors qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

En outre, il convient de souligner que les motifs de la Cour d’appel visent l’intérêt de l’enfant « à connaître ses origines et sa filiation ».  Voir sa filiation juridiquement établie est en effet le meilleur moyen de connaître sa filiation envers quelqu’un.

En tout état de cause, l’établissement d’un lien de filiation et la connaissance de ses origines sont deux choses distinctes ; la deuxième étant possible sans le premier.

Cette décision de la Cour de cassation consacre donc bien plus qu’un droit à connaître ses origines : c’est l’intérêt de l’enfant à voir sa filiation établie ; et plus remarquablement encore, sa filiation d’intention.