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CONCUBIN DE L'ALLOCATAIRE : PAS REDEVABLE D'UNE PENALITE POUR NON-DECLARATION

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CONCUBIN DE L'ALLOCATAIRE : PAS REDEVABLE D'UNE PENALITE POUR NON-DECLARATION
Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation a souligné que la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ne peut infliger de sanction au conjoint d'un bénéficiaire d'allocations pour omission de déclaration d'un changement de situation familiale.

Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ne peut pas réclamer le paiement d’une pénalité au concubin de l’allocataire pour absence de déclaration d’un changement de situation. (Cass. Civ. 2e, 25 sept. 2025, n°23-12.320)

La Cour de cassation rappelle : le concubin de l’allocataire n’est pas redevable de ses pénalités pour non-déclaration

Position de la Cour de cassation

En l’espèce, des concubins ont omis de déclarer le changement de situation dans le foyer, notamment le départ de la fille de l’allocataire du logement familial.

Ce changement de situation a automatiquement eu une incidence quant au versement des prestations familiales.

Cette non-déclaration engendre ainsi l’application d’une pénalité.

Mais comme est venu le souligner la Cour de cassation : « Eu égard à son objet et à sa finalité, cette pénalité, qui revêt le caractère de sanction à caractère de punition, ne peut être prononcée qu’à l’encontre de l’allocataire, sur qui pèse l’obligation déclarative, et ne peut être recouvrée auprès du concubin ».

En effet, le concubin de l’allocataire n’est, lui, tenu d’aucune obligation déclarative.

La solidarité entre concubins ne s’applique pas dans cette situation.

Pour plus de renseignements en matière de concubinage et de prestations sociales, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

 

Un rappel bienvenu

La Cour de cassation s'est déjà prononcée dans des affaires similaires.

Cependant, elle est venue avec cet arrêt du 25 septembre 2025 rappeler un autre angle d’attaque quant à la responsabilité du concubin de l’allocataire.

En effet, la question restait souvent centrée autour de la justification de la pénalité au regard de la gravité des faits (Exemple : Cass. Civ. 2e, 5 déc. 2024, n°22-23.239).

Or, aujourd’hui, la Cour rappelle que le concubin de l’allocataire n’a bel et bien aucune obligation déclarative à ce sujet.

De surcroit, la Cour avait déjà rappelé que l’action en répétition de l’indû ne pouvait être engagée que contre celui qui a reçu le paiement et en aucun cas contre son concubin. (Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, n°16-24.021).

Le concubin peut être personnellement sanctionné seulement s’il a commis des « agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu » à sa compagne, et ce au titre des articles L. 114-17 et R. 114-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour plus de renseignements en matière de concubinage et de prestations sociales, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).