Dans un arrêt de la Cour d'appel d’Aix en Provence en date du 23 novembre 2003 n°22/16841), les conseillers de la Cour d'appel ont été amenés à se prononcer sur la validité de la durée du consentement d'un parent à l'adoption plénière de son enfant dans le cadre de l'adoption de l'enfant du conjoint.
Dans cette affaire, deux femmes vivant en concubinage se marient.
L'une d'elle est déjà maman d'un jeune garçon âgé de quatre ans.
La mère biologique, qui souhaite consacrer les liens entre son enfant et son épouse, accepte de donner son consentement à l'adoption de son enfant par son épouse.
Le couple divorce sans que la procédure d’adoption ne soit finalisée.
L'ex-épouse demande alors l’adoption de l'enfant de sa conjointe.
Cependant la mère biologique décide désormais, en raison du divorce, de s'y opposer.
Dans cette décision, la Cour d'appel, en conformité avec les décisions de la Cour de cassation en la matière, retient que si l'article 348-5 du code civil autorise la rétractation du consentement pendant deux mois, à l'inverse, il ne prévoit aucune durée de validité de ce même consentement au-delà de ce délai de rétractation.
La Cour considère donc que le consentement n'est pas limité dans le temps de sorte qu'à partir du moment où un parent a donné son consentement à l'adoption, cette adoption peut intervenir si les conditions légales sont réunies et si c’est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans ce cas, en présence de l'opposition du conjoint à l'adoption de son enfant, le juge n'est pas tenu de tenir compte de cette opposition et il doit seulement vérifier que les conditions de la loi sont remplies pour que l'adoption puisse intervenir à partir du moment où cela est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans cette décision, les Conseillers de la cour d'appel d'Aix-en-Provence font preuve de rigueur et retienne que seule la réunion des conditions d'adoption telle que posées par la loi ainsi que la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant doivent être retenues pour prononcer l'adoption sans tenir compte pour autant de l'opposition de la mère ou du nombre d'années écoulées depuis le recueil de son consentement.
Pour plus de renseignements en matière d'adoption, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Il est clair, dans ce dossier, que les juges ont fait prévaloir l'intérêt de l'enfant qui avait eu des liens dès le plus jeune âge avec l'épouse de sa maman de sorte qu'il était important pour cet enfant que ces liens soient officialisés par l'adoption demandée malgré le divorce des deux mères et l’opposition de la mère biologique.
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Vous pouvez contacter le cabinet pour prendre rendez-vous :
via le site internet : https://www.annelaureguerin-avocat.com/contact.php
OU
par téléphone : 04 67 54 38 05.