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Assurance-vie: peut-on contester le changement de la clause des bénéficiaires ?

Le 15 décembre 2023
Assurance-vie: peut-on contester le changement de la clause des bénéficiaires ?
En matière d'assurance-vie, en cas de contestation du changement de la clause des bénéficiaires, le juge doit vérifier dans quelles circonstances ce changement est intervenu pour apprécier si cette nouvelle clause est valable ou non.

UN HÉRITIER PEUT-IL CONTESTER LE CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE D’UNE ASSURANCE-VIE CONTRACTÉE PAR LE DÉFUNT ?

Les faits de l’espèce

Dans un arrêt rendu par le 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 5 avril 2023 (n°21-12.875) la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer dans un cas bien particulier où un défunt avait souscrit deux contrats d’assurance-vie désignant une première personne que nous allons appeler Mme A. et à défaut la fille de celle-ci, Mme B.

Ultérieurement, le souscripteur avait été amené à apposer sa signature sur deux avenants qui avaient été rédigés par son assistante de vie et qui modifiaient les clauses bénéficiaires de ces contrats d’assurance-vie.

Une fois le décès du souscripteur intervenu, le premier bénéficiaire désigné a agi en nullité des deux avenants et a sollicité que les nouveaux bénéficiaires et l’assureur soient condamnés au paiement des sommes visées par le contrat.

Mme A. est décédée en cours d’instance et sa fille Mme B. est intervenue volontairement au procès.

Les demandes de Mme B. ayant été rejetées par la Cour d’Appel saisie de cette affaire, Mme B. a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).


La position de la Cour de Cassation au regard de l’article L132-8 du Code des assurances


La Cour de Cassation rappelle tout d’abord que l’assuré, conformément aux dispositions de l’article L132-8 du Code des assurances « peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque ».

En l’espèce, la Cour de Cassation a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir correctement appliqué cet article puisque la Cour de Cassation considère que les Juges d’appel n’ont pas vérifié précisément si toutes les circonstances extérieures ayant entouré la signature des deux avenants litigieux montraient que le défunt avait exprimé sa volonté de façon certaine et non équivoque lorsque la modification des clauses bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie était intervenue.

La Cour de Cassation retient ainsi que les Juges de la Cour d’Appel n’ayant pas clairement caractérisé les circonstances dans lesquelles étaient intervenues la signature des avenants contestés par Mme B., il n’était pas prouvé que le défunt avait exprimé de façon certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires et donc de faire bénéficier son contrat d’assurance-vie à d’autres personnes que celles qu’il avait choisies initialement.

La Cour de Cassation, dans cet arrêt, rappelle très clairement que le Juge, s’il est amené à répondre à la demande d’un héritier du souscripteur d’une assurance-vie qui veut contester un changement de bénéficiaires, se doit impérativement de vérifier les conditions dans lesquelles la signature de l’avenant modifiant les bénéficiaires est intervenue.

De ces circonstances, le Juge doit ensuite conclure s’il y a eu ou non volonté certaine et non équivoque de la part du souscripteur de modifier la clause des bénéficiaires.

A défaut, l’avenant modifiant cette clause peut être annulé.

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