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AUTORITE PARENTALE – DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT – TIERS – PARENT SOCIAL – CONFLIT ENTRE LES PARENTS – LIEN AFFECTIF DURABLE

Le 24 septembre 2021
AUTORITE PARENTALE – DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT – TIERS – PARENT SOCIAL – CONFLIT ENTRE LES PARENTS – LIEN AFFECTIF DURABLE
AUTORITE PARENTALE – DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT – TIERS – PARENT SOCIAL – CONFLIT ENTRE LES PARENTS – LIEN AFFECTIF DURABLE

Dans un arrêt en date du 7 juillet 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du droit de visite et d’hébergement dont bénéficie le tiers, plus précisément le parent social.

 

Selon les dispositions de l’article 371-4 du Code civil :

 

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

 

En l’espèce, deux femmes avaient le souhait d’avoir un enfant ensemble ; c’est alors qu’un enfant naît au sein de leur foyer en 2013. Elles se marient en 2014 mais se sépareront la même année et ce avant même que tout lien de filiation puisse être établi entre l’enfant et la mère sociale par le biais de l’adoption.

 

La mère sociale va donc solliciter un droit de visite et d’hébergement en qualité de tiers tel que prévu par l’article 371-4 du Code civil.

 

La Cour d’appel de Colmar va pourtant rejeter sa demande aux motifs de l’absence de lien affectif durable entre l’enfant et la mère sociale ainsi que de la persistance du conflit entre les deux parties. D’après la Cour, la mise en œuvre de rencontres entre la mère sociale et l’enfant ne pourrait qu’être trop déstabilisante pour lui.

 

La mère sociale a donc formé un pourvoi en cassation.

 

Par un arrêt en date du 7 juillet 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que la Cour d’appel s’est déterminée en considération de l’enfant, qu’elle a souverainement appréciée et légalement justifiée sa décision.

 

 

Deux observations peuvent découler de cette décision :

 

-          Elle illustre l’appréciation souveraine de la notion d’« intérêt de l’enfant » qu’ont les juges du fond. Effectivement, à partir du moment où la Cour d’appel a statué au regard de l’intérêt de l’enfant, la Cour de cassation ne portera pas son propre regard.

 

-          Cette décision est fortement critiquable notamment quant aux motifs de la Cour d’appel :

 

o   Le premier motif tient au fait que mère sociale n’a pas pu créer un lien affectif durable avec l’enfant puisque les deux mères se sont séparés lorsqu’il était âgé de 18 mois. Cette motivation est largement critiquable puisque le parent social a tout de même éduqué cet enfant pendant 18 mois quotidiennement. Nier l’existence initiale du lien est difficile à soutenir dans ce type de contentieux.

 

Le second motif concerne la persistance du conflit parental présentée comme empêchant la création, la reprise et le maintien des liens. Cela est discutable puisqu’elle en est justement la cause : l’absence de relation entre la mère sociale et l’enfant depuis plusieurs années a été causée par le refus de la mère biologique de reconnaître ce lien. Cela revient à priver de portée le droit de visite et d’hébergement justement institué pour permettre le maintien des relations personnelles.