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AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE ALTERNÉE – ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE

Le 07 janvier 2022
AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE ALTERNÉE – ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE
AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE ALTERNÉE – ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPE

Selon les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale :

« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent alinéa ».

Selon les dispositions de l’article L.541-3 du Code de la sécurité sociale :

« Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. »

Par un arrêt du 25 novembre  2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est penchée sur la question de l’éventuel partage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé entre les parents de l’enfant en résidence alternée.

 

En l’espèce, de l’union de Monsieur et Madame est né un enfant atteint d’un handicap important. Il reçoit à ce titre une allocation d’éducation pour enfant handicapé (l’AEEH). Le couple divorce et le Tribunal de grande instance de Paris fixe la résidence de l’enfant en alternance.

 

Suite à la demande de Madame, l’AEEH lui a été versée. Monsieur va solliciter de la CAF de Paris qu’elle lui verse la moitié de cette allocation.

La CAF refuse au motif que l’AAEH, contrairement aux autres allocations familiales, ne peut pas être partagée entre les parents. La Commission de recours amiable va confirmer cette position.

Monsieur saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester cette décision.

Par jugement du 9 janvier 2018, ce Tribunal rejette la demande de partage. Monsieur fait appel de cette décision.

Par un arrêt en date du 11 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle se fonde sur l’article R.521-2 CSS en vertu duquel à défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire lorsque les deux parents n’ont ni désigné une allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.

La Cour en déduit que les deux parents ont chacun la qualité d’allocataire.

La CAF de Paris et Madame ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Les juges de la Cour de cassation se sont alors posé la question suivante : En présence d’une résidence alternée,  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit-elle être partagée entre les parents de l’enfant ?

Par un arrêt en date du 25 novembre 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative. Elle estime que si l’article L541-3 CSS dans sa rédaction issue de la loi n°2005-02 du 11 février 2005 prévoit que les dispositions de l’article L521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement.

L’absence de partage de l’AEEH entre les parents de l’enfant en résidence alternée peut paraître injuste puisque les deux parents assument conjointement la charge effective de l’enfant et seul l’un d’entre eux bénéficie des prestations familiales.

Il y a tout de même la possibilité du changement alternatif annuel de bénéficiaire. La Cour de cassation a notamment retenu que l’article R.521-2 CSS prévoit que l’allocataire peut changer chaque année, ce qui garantit la conformité du dispositif au principe constitutionnel d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 DDHC.