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AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE DE L’ENFANT – FILIATION – PÈRE – GRAND PÈRE

Le 02 février 2022
AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE DE L’ENFANT – FILIATION – PÈRE – GRAND PÈRE
AUTORITÉ PARENTALE – RÉSIDENCE DE L’ENFANT – FILIATION – PÈRE – GRAND PÈRE

Selon les dispositions de l’article 8 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Par un arrêt T.A et autres c/ République de Moldavie en date du 30 novembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que violent l’article 8 CEDH, les autorités nationales qui, pour fixer, sans transition, la résidence d’un enfant âgé de 5 ans chez son père biologique, lequel avait toujours vécu avec ses grands-parents, n’ont pas suffisamment tenu compte des risques de ce transfert de résidence sur la santé et bien-être de l’enfant, s’en tenant à l’importance du lien avec le père.

 

En l’espèce, un enfant est né grand prématuré en juillet 2015. Par conséquent, il souffre de nombreux problèmes de santé.

La mère est décédée quelques jours après la naissance de l’enfant et ce dernier a été confié à ses grands-parents maternels.

En 2016, le père biologique de l’enfant agit en justice afin de voir sa filiation établie. Il sollicite également l’autorité parentale et la résidence du mineur, alors qu’il est âgé de 5 ans.

Les premiers juges considèrent que la résidence doit rester fixée chez les grands-parents, avec un droit de visite au profit du père.

La Cour d’appel va infirmer cette décision aux motifs que :

1.       L’enfant ne peut vivre chez un tiers que pour des raisons exceptionnelles ; celles-ci ne sont pas établies en l’espèce.

2.       Plusieurs expertises favorables au maintien de l’enfant chez ses grands-parents ne mentionnent pas l’année de réalisation de l’expertise.

3.       Le faible nombre de visites réalisées par le père entre 2015 et 2019 serait causé par des obstacles posés par les grands-parents.

La Cour européenne des droits de l’homme, saisie par les grands-parents, conclue à la violation de l’article 8 CEDH.

Les juges européens rappellent que le lien entre un parent et un enfant est un élément fondamental de la vie familiale et qu’il ne peut y être porté atteinte qu’exceptionnellement.

Les juridictions moldaves auraient dû vérifier l’existence et la teneur de deux risques : celui d’une rupture du lien entre le père et l’enfant et celui pesant sur la santé et le bien-être de l’enfant.

Pour le risque de rupture du lien entre le père et l’enfant, la Cour constate que les juges ne pouvaient pas simplement présumer qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec son père sans aller plus loin dans l’examen de leur relation.

 

Concernant le risque pesant sur la santé et le bien-être de l’enfant, plusieurs éléments conduisent à la violation de l’article 8 CEDH :

·         Absence d’expertises demandées par les tribunaux

·         Absence de vérification poussée des conditions d’accueil de l’enfant chez le père

·         Absence de mesures provisoires et préparatoires pour favoriser le bon rétablissement du lien entre un parent et son enfant

La Cour européenne des droits de l’homme apprécie, là encore, l’intérêt de l’enfant in concreto.