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CONCUBINAGE – ENRICHISSEMENT – APPAUVRISSEMENT – CHIFFRAGE INDEMNITE

Le 15 juin 2021
CONCUBINAGE – ENRICHISSEMENT – APPAUVRISSEMENT – CHIFFRAGE INDEMNITE

Selon les dispositions de l’article 1303 du Code Civil :

« En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. »

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 03 mars 2021 (n°19-19.000 (181 FS-P)) a été amenée à appliquer les dispositions de cet article dans le cadre d’un concubinage.

Dans l’affaire concernée, deux concubins avaient vécu en concubinage durant une période légèrement supérieure à 12 mois.

Le couple s’était séparé en décembre 2015.

Pendant le concubinage, le concubin avait financé la construction d’une piscine sur la propriété appartenant à la concubine.

En décembre 2017, le Monsieur assigne son ex concubine afin d’obtenir le paiement d’une indemnité en raison des sommes qu’il avait payées pour financer la construction de la piscine, en se basant sur la notion de l’enrichissement injustifié.

Les Juges du fond dont la décision était critiquée par l’ex concubine, s’étaient bornés à retenir le montant de la dépense faites par le concubin (à savoir le coût de la piscine) pour fixer le montant de l’indemnité due par l’ex concubine.

La décision des premiers Juges a été infirmée par la Cour de Cassation.

En effet, la Cour de Cassation a considéré que les Juges du fond n’avaient pas respecté les dispositions de l’article 1303 du Code Civil qui imposent de comparer le montant de l’appauvrissement et celui de l’enrichissement (« double plafond ») pour ne retenir comme valeur de l’indemnité que la plus faible des deux sommes.

Dans de tels litiges, les parties doivent donc, et ce n’est pas toujours aisé, démontrer :

-          La dépense faite effectivement (ce qui n’est pas trop compliqué car il suffit de fournir les factures payées) ;

-          La plus-value apportée du fait des travaux en cause (ce qui peut être plus compliqué car il faut évaluer le bien avec les travaux et le bien sans les travaux puis faire la différence entre les deux sommes)

Le chiffrage entre l’appauvrissement et l’enrichissement, puis la comparaison entre les deux, sont  nécessaires, selon la Cour de Cassation, afin de déterminer ensuite le montant de l’indemnité qui sera la plus faible de ces deux sommes.