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CONJOINT SURVIVANT - DROIT A PENSION - PATRIMOINE SUCCESSORAL

Le 05 avril 2019
CONJOINT SURVIVANT - DROIT A PENSION - PATRIMOINE SUCCESSORAL

Dans un arrêt en date du 30 janvier 2019 (n°18-13526), la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a reconnu que si le conjoint survivant se trouvait dans un état de besoin au jour de l’ouverture de la succession, il pouvait réclamer une pension à la succession quel que soit le contenu du patrimoine successoral.

Ce droit est un prolongement posthume du devoir de secours entre époux.

L’article 767 du Code Civil prévoit :

« La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.»

En l’espèce, un homme était décédé et avait laissé son épouse pour seule héritière.

Il avait, parallèlement, exhérédé son épouse par voie de testament et avait institué comme légataire universel ses deux frères.

Dans l’année qui a suivi le décès, l’épouse conjoint survivant a assigné les deux frères légataires universels de son époux défunt en demandant la fixation d’une pension alimentaire à la charge de la succession.

Elle fondait sa demande sur les dispositions de l’article 767 du Code Civil et arguait d’un état de besoin.

Dans un premier temps, la Cour d’Appel a rejeté sa demande considérant que l’actif successoral étant de faible montant et essentiellement composé de droits indivis sur l’immeuble servant de logement familial à l’un des légataires universels, sa demande ne pouvait pas aboutir.

Selon la Cour d’Appel, le droit à pension tel que visé par l’article 767 du Code Civil ne pouvait pas être exercé en raison de l’absence d’éléments d’actifs aisément mobilisables.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel.

La Cour de Cassation considère en effet que le conjoint survivant peut revendiquer son droit à pension quelle que soit la composition de l’actif successoral.

Il n’est pas nécessaire que le patrimoine successoral contienne des biens aisément mobilisables.

En l’espèce, la succession ne contenait que des droits indivis sur un bien immobilier.

Pour autant, la Cour de Cassation a considéré que le conjoint survivant pouvait revendiquer son droit à pension.

Le fait de savoir si les biens présents dans la succession sont ou non « aisément mobilisables » est sans incidence.

Il suffit uniquement que la succession ne soit pas déficitaire pour que le conjoint survivant puisse revendiquer son droit à pension tel qu’issu des dispositions de l’article 767 du Code Civil.

Il convient ici de préciser que s’agissant d’une charge par détermination de la loi, ce droit à pension est limité aux forces de la succession : les héritiers, même s’ils sont acceptants pur et simple, ne sont jamais tenus sur leur patrimoine personnel mais uniquement à hauteur de ce qu’ils ont récupéré dans le cadre de la succession du défunt.