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COUPLE – VIOLENCES CONJUGALES – ORDONNANCE DE PROTECTION – PREUVE – ENREGISTREMENT VOCAL

Le 14 décembre 2021
COUPLE – VIOLENCES CONJUGALES – ORDONNANCE DE PROTECTION – PREUVE – ENREGISTREMENT VOCAL

Selon les dispositions de l’article 226-1 du Code pénal :

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende ».

 

Dans un arrêt en date du 23 mars 2021, la Cour d’appel de Paris, Pôle 3, a eu à traiter du sujet de l’administration de la preuve dans les dossiers de violences intrafamiliales.

 

En l’espèce, Madame demandait une ordonnance de protection suite aux violences qu’elle subissait de la part de son époux. Afin d’étayer la vraisemblance des violences psychologiques et physiques qu’elle alléguait, celle-ci a effectué des enregistrements des seuls propos échangés entre elle-même et son époux dans l’intimité de leur vie privée et en présence de leur enfant commun âgé de 20 mois.

 

Dans sa décision n°21/01409 du 23 mars 2021, la Cour d’appel de Paris, Pôle 3, a déclaré ces enregistrements recevables.

 

Il s’agit là d’une stricte application de la jurisprudence européenne en matière d’enregistrement téléphonique à l’insu de la personne enregistrée : la preuve sera recevable uniquement si elle est proportionnée au regard de l’objectif et des intérêts antinomiques en présence (CEDH, 12 juillet 1988, Schenk c/ Suisse ou encore CEDH, 27 octobre 1933, Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas).

 

Cette solution reste tout de même suffisamment rare. Effectivement, faire application de ces enregistrements pour apprécier la vraisemblance des violences et du danger dans le cadre d’une demande d’ordonnance de protection – c’est-à-dire au plan civil et hors champ pénal – reste très rare.

 

En outre, la retranscription des enregistrements vocaux, même à l’insu du défendeur, sont des preuves susceptibles d’être versées aux débats tout comme les courriels, les photographies ou encore les SMS constatés par huissier de justice par exemple.

 

L’article 226-1 du Code pénal prohibe pourtant ce type de captation lorsqu’elles sont réalisées sans le consentement de l’auteur.

 

Reste que la communication d’enregistrements vocaux n’est pas réglée de la même manière selon que l’on soit en matière pénale où la preuve est libre (article 427 du Code de procédure pénale) ou bien en matière civile où la preuve doit être loyale (article 9 du Code de procédure civile).

 

Cette décision est donc particulièrement importante puisque, dans le cadre d’un contentieux civil, la Cour d’appel déclare recevable la communication du procès-verbal de constat des fichiers sur le téléphone réalisés à l’insu de l’auteur des violences alléguées ainsi que du procès-verbal de retranscription.

 

L’administration de la preuve est donc assouplie en matière d’ordonnance de protection.