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CURATELLE – MESURE DE PROTECTION MAJEUR PROTEGE – CONTRAT D’ASSURANCE-VIE - MODIFICATION CLAUSE BENEFICIAIRE – INSANITE D’ESPRIT – ACTION EN NULLITE

Le 19 novembre 2020
CURATELLE – MESURE DE PROTECTION MAJEUR PROTEGE – CONTRAT D’ASSURANCE-VIE -  MODIFICATION CLAUSE BENEFICIAIRE – INSANITE D’ESPRIT – ACTION EN NULLITE
A la conclusion d’un contrat par un majeur protégé, l’assistance du curateur ou l’autorisation du Juge des Tutelles ne produisent aucun effet de purge sur son éventuelle insanité d’esprit au moment de la conclusion du contrat.

Dans cette affaire, un individu avait souscrit un contrat d’assurance vie en 2005.

Il a, en 2010, modifié la clause bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie par un premier avenant.

Cet homme est placé sous curatelle simple, 5 mois plus tard, puis sous curatelle renforcée.

Il souhaite à nouveau modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et signe un nouvel avenant à ce contrat en septembre 2014, assisté de son curateur.

Il décède finalement en décembre 2014.

La veuve du majeur protégé décédé,  lors de l’ouverture de la succession de son époux, fait état de la nullité du premier avenant et du second avenant au contrat d’assurance-vie, et ce pour insanité d’esprit.

La Cour d’Appel n’a pas donné une suite favorable à la demande de l’épouse du majeur protégé décédé.

Dans une décision rendue par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation le 15 janvier 2020 (n°18-26.683) la Cour de Cassation confirme qu’à la conclusion d’un contrat par un majeur protégé, l’assistance du curateur ainsi que l’autorisation qui a pu être donnée par le Juge des Tutelles ne produisent aucun effet de purge sur son éventuelle insanité d’esprit au moment de la conclusion dudit contrat.

Dans le doute, les héritiers d’une personne protégée peuvent donc faire état des articles 414-1, 414-2 et 466 du Code Civil pour invoquer la nullité des contrats signés sans prendre le risque de se voir opposer le respect des dispositions relative à la régularité des actes accomplis par le majeur protégé.

Cet arrêt apporte de la clarté quant à la modification d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par une personne bénéficiant d’une mesure de protection.

La Cour de Cassation indique clairement :

« En statuant ainsi alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne passée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit, la Cour d’Appel, qui a statué par des motifs impropres a écarté l’existence du trouble mental au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, allégué par sa veuve, a violé les textes sus vises. »

Attention donc en cas de modification d’un contrat d’assurance-vie déjà conclu par une personne qui est devenue protégée postérieurement à la conclusion dudit contrat.

L’insanité d’esprit lors de sa signature peut toujours être invoquée pour remettre en cause la conclusion de cet avenant.