La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 13 juillet 2022 confirme la décision de la cour d’appel de Lyon et estime qu’en dépit de l’existence d’un mandat de protection future confiant la curatelle du majeur protégé à sa fille, l’intérêt de la majeure protégée justifiait que l’exercice de la mesure de protection soit confiée à une personne extérieure à la famille, en l’espèce à l’UDAF.
Le 29 octobre 2014, un mandat de protection future était établi entre Madame O et sa fille, Madame D.
Le 1er décembre 2015, Madame O était placée en mesure de curatelle, puis par jugement en date du 8 février 2018, cette mesure de curatelle simple était transformée en mesure de curatelle renforcée.
Par requête en date du 29 avril 2019, l’UDAF sollicitait le prononcé d’une mesure de tutelle. C’est alors que Madame D, fille de Madame O, demandait à exercer les fonctions de tuteur de la personne protégée.
Le juge des tutelles désignait l’UDAF de l’Ain en qualité de tuteur de Madame O, solution confirmée le 30 juillet 2020 par la cour d’appel de Lyon.
Il ressort des faits de l’espèce qu’en raison de la mésentente et de la suspicion au sein de la famille de la majeure protégée, avant que la tutelle ne soit confiée à l’UDAF, les différentes mesures de curatelle avaient été confiées à un mandataire judiciaire.
Madame D formait un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 448 du code civil.
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Dans sa décision du 13 juillet 2022, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Lyon en ce qu’elle a estimé que l’intérêt de la majeure protégée commandait de confier l’exercice de la mesure de protection à un tiers, une personne extérieure à la famille, quand bien-même un mandat désignait la fille de Madame O comme devant exercer ces mesures de protection.
Toute personne, qui en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté, ne peut pourvoir seule à ses intérêts, peut bénéficier d’une mesure de protection pour assurer la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux. Selon son état, elle pourra être placée sous sauvegarde de justice, sous une mesure de tutelle ou de curatelle. Elle peut même désormais désigner par avance la personne qui sera chargée de pourvoir à ses intérêts en cas d’altération de se facultés.
En effet, le mandat de protection future a été créé en application de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et il est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Il permet à toute personne d’anticiper un état de vulnérabilité futur et de désigner une personne en charge de représenter ses intérêts en cas de perte de capacité physique ou mentale, le conduisant à être placé sous une mesure de tutelle ou de curatelle.
L’article 448 du code civil dispose que « la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge. »
Ce même article ajoute toutefois : « sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue. »
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 juillet 2022 interroge donc sur la portée de la volonté exprimée par le mandant.
Le juge des tutelles est garant de la protection du majeur protégé. La volonté qui avait été exprimée par le majeur protégé cède donc devant la nécessité de confier l’exercice de la tutelle à une personne extérieure à la famille dans l’intérêt de la personne vulnérable. L’article 415 du code civil qui ouvre la section du code civil consacrée aux dispositions communes aux majeurs protégés dispose que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, et qu’elle a toujours pour finalité l’intérêt de la personne protégée.
La Cour de cassation a donc approuvé la décision du juge des tutelles et estimé en l’espèce qu’il était plus opportun de confier la mesure de tutelle à un tiers plutôt qu’à un membre de la famille du majeur protégé, dans l’intérêt de la personne vulnérable.
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