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Droit de visite d'un tiers en espace de rencontre : quelles modalités ?

Le 29 juillet 2022
Droit de visite d'un tiers en espace de rencontre : quelles modalités ?
Le juge n'est pas tenu de fixer précisément les modalités du droit de visite d'une tiers sur les enfants en point de rencontre (doit de visite médiatisé) alors qu'il doit le faire pour les relations parents / enfants (article 1180-5 du CPC ).

Les modalités du droit de visite d’un tiers en espace de rencontre

Les relations de l'enfant avec son entourage:

Selon les dispositions de l’article 371-4 du Code civil :

« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »

Les modalités du droit de visite et d'hébergement du tiers sur l'enfant:

Par un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur les modalités du droit de visite d’un tiers en espace de rencontre (visite médiatisée), notamment au regard de l’article 1180-5 du Code de procédure civile relatif à l’office du Juge aux affaires familiales (JAF) en matière de droit de visite et d’hébergement.

En l’espèce, un enfant a été reconnu à sa naissance par le nouveau compagnon de sa mère, laquelle a permis à son ancien compagnon de voir régulièrement l’enfant, de l’accueillir à son domicile et que se nouent entre eux des liens affectifs, jusqu’à ce qu’elle décide de mettre un terme à ces relations.

L’ancien compagnon a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande et lui a accordé un droit de visite en espace de rencontre, qui s’exercerait pour une durée de trois mois à raison de deux fois par mois, aux dates et horaires déterminées par l’association.

Les parents de l’enfant forment un pourvoi en cassation fondé sur l’article 1180-5 du Code de procédure civile au moyen qu’aucune date ni horaire n’ont été fixés pour les rencontres.

Les juges de la Cour de cassation se sont alors demandés si l’article 1180-5 du CPC qui prévoit que le Juge doit fixer la durée de la mesure ainsi que la périodicité et la durée des rencontres est, ou non, applicable aux relations entre les enfants et un tiers.

Pour des renseignements au regard de votre situation personnelle, contactez votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

Le tiers et les parents: des modalités fixées de façon différente

Par un arrêt rendu le 8 juillet 2021 (n°21-14.035), la Première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative.

Elle considère en effet que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement du tiers peut s’exercer.

Aussi, si l’article 1180-5 du CPC dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontre, il ne s’applique pas aux relations entre les enfants et un tiers.

Par cette décision, le domaine d’application de l’article 1180-5 du CPC est précisé. La Haute juridiction fait une application littérale de cet article qui renvoi aux articles 373-2-1 et 373-2-9 du Code civil qui concernent uniquement le droit de visite d’un parent sur son enfant.

Cette solution peut se justifier par le fait que l’aménagement du droit de visite d’un parent en espace de rencontre constitue une atteinte au droit de l’enfant et de ses parents au respect de leur vie privée et familiale, au droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents.

Dès lors, cela explique que le droit de visite d’un parent en espace de rencontre (droit de visite médiatisé) ne puisse être ordonné que si l’intérêt de l’enfant l’exige et selon les modalités que seul le juge peut définir.

Une certaine souplesse est alors accordée lorsque le droit de visite d’un tiers s’exercera en espace de rencontre : dès lors que l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale apparaît moindre, l’office du juge n’est pas le même et il peut déléguer à l’espace de rencontre la fixation des modalités d’exercice de ce droit.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

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