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Etat Civil - Changement de sexe

Le 30 novembre 2017

Traditionnellement, en droit français le jurisprudence appliquait le principe de l’indisponibilité de l'état des personnes.


Les mentions faites à l'état civil u moment de la naissance ne pouvaient donc pas être modifiées.


Cela posait de graves difficultés aux individus transsexuels, qui, ayant changé de sexe, ne pouvaient pas voir modifié la mention de leur sexe à l'état civil.


Cela était souvent source de grandes souffrances au quotidien pour ces personnes.


Finalement, les Juges français ont dû revoir leur copie, sous la pression de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.


En effet, en 1992, la Cour européenne des droits de l’homme a dû se prononcer suite à une décision de la Cour de cassation qui avait rejeté la modification de l'état civil d'un transsexuel ayant changé de sexe.

En se basant sur les termes de l'article 8 de la Convention selon lesquels tout individu a « un droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ».

La Cour a considéré qu'avoir une vie privée, cela signifiait avoir droit à "un épanouissement personnel" tant dans sa vie privée que dans sa vie sociale.


Or, ne pas avoir un état civil conforme à son apparence extérieure pose au quotidien de réelles difficultés pour les personnes concernées (au travail, en voyage, dans les démarches administratives ...), ce qui est une entrave à leur épanouissement personnel.


La France a donc été condamnée pour atteinte à la vie privée de la personne en raison de l'interdiction du changement de sexe d'état civil par un Arrêt de la CEDH du 25 mars 1992, B. c/ FRANCE.

Mais la Cour de cassation n'a pas adopté la position de la Cour européenne des droits de l'homme sans condition et elle admettait la recevabilité et le bien fondé de l'action en changement de sexe à l'état civil en la conditionnant à une opération chirurgicale irréversible. 

La Cour de cassation retenait, en effet, que lorsqu'à la suite d’un traitement médico-chirurgical suivi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possédait plus tous les caractères de son sexe d’origine et avait pris l’apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspondait son comportement social, le principe du respect de la vie privé justifiait alors que son état civil indique désormais le sexe dont elle avait pris l’apparence.(Deux arrêts de principe rendue en assemblée plénière le 11 décembre 1992).

La Cour de Cassation confirmait sa position le 18 octobre 1994 en précisant la référence au principe du respect dû à la vie privé posé, non seulement sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais également par l’article 9 du Code civil (Cass. 1ère civ., 18 octobre 1994 : Defrénois 1995, p. 721, obs Massip ; RTD civ 1995, obs. Hauser). 

Il faudra attendre une circulaire de mai 2010 pour que le transsexualisme ne soit plus considéré comme un syndrome et que le transsexuel puisse voir modifié son sexe à l'état-civil sans pour autant avoir subi une opération chirurgicale mutilante de ses organes génitaux.


En effet, dans une Circulaire ministérielle n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l’état civil, le Directeur des affaires civiles et du Sceau indiquait:


"Au vu de ces éléments, vous pourrez donner un avis favorable à la demande de changement d’état civil dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés, le cas échéant, à des opérations de chirurgie plastique (prothèses ou ablation des glandes mammaires, chirurgie esthétique du visage...), ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l’ablation des organes génitaux."