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Incidence du choix professionnel d’un époux sur la prestation compensatoire ?

Le 30 mars 2023
Incidence du choix professionnel d’un époux sur la prestation compensatoire ?
Pour fixer une prestation compensatoire au moment du divorce, le juge apprécie l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la date de la rupture, sans tenir compte du choix professionnel d'un époux pendant le mariage.

Quelle est l’incidence du choix professionnel d’un époux sur l’octroi d’une prestation compensatoire ?

Prestation compensatoire et disparité dans les conditions de vie des époux

C’est l’histoire d’un époux qui, à l’occasion d’une procédure de divorce, demande une prestation compensatoire.


Il considère, en effet, que la rupture du mariage crée à son détriment une disparité qui justifie à son bénéfice une prestation compensatoire, en application des dispositions de l’article 270 du code civil.


La Cour d’appel d’Orléans condamne dans ce cadre l’épouse à payer à son époux une prestation compensatoire de 50 000 euros.


L’épouse, mécontente de cette décision, a fait un recours devant la Cour de cassation.


Afin d’obtenir la réformation de la décision, elle invoquait que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage et qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture.


L’épouse indiquait en l’espèce que son époux avait volontairement fait le choix d'exercer une activité de consultant et de formateur quand, titulaire du diplôme d'expertise comptable obtenu très jeune, il aurait pu exercer cette profession nettement plus rémunératrice que son activité présente, et pourrait encore, à tout moment, demander son inscription à l'ordre des experts comptables.


L’épouse, elle-même expert-comptable en déduisait que la différence de revenus existant entre les époux résultait uniquement des choix personnels de l’époux.


La Cour d’appel d’Orléans a retenu qu'il n’appartenait pas à l’épouse d'émettre un avis sur les orientations professionnelles choisies par son époux et a, en conséquence, refusé de prendre en considération les choix personnels de l'époux et a retenu qu’il avait bien droit à une prestation compensatoire.


Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Prestation compensatoire et choix professionnels d'un époux pendant le mariage

Dans un arrêt en date du 30 novembre 2022 (n° 21-12128), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel d’Orléans.


Elle considère en effet que la loi, en offrant la possibilité d’une prestation compensatoire, poursuit le but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable au moment du divorce et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci.

Elle poursuit en précisant que l'octroi d'une prestation compensatoire repose sur plusieurs critères objectifs, définis par le législateur et appréciés souverainement par les juge du fond afin de tenir compte des circonstances de l'espèce au regard des pièces communiquées par les parties.

Notamment, et conformément aux dispositions de l’article 270 alinéa 2, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la date de la rupture s'apprécie au regard des ressources, charges et patrimoine de chacun des époux au moment du divorce, ainsi que de leur évolution dans un avenir prévisible, et qu'elle n'ouvre droit au bénéfice d'une prestation compensatoire au profit de l'époux qui subit cette disparité que si celle-ci résulte de la rupture du mariage, à l'exclusion de toute autre cause.

En outre, en cas de situation particulière, l'article 270, alinéa 3, du code civil, prévoit que le juge peut toutefois refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, tels que l'âge des époux, leur situation au regard de l'emploi ou les choix professionnels opérés par eux, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La Cour de cassation considère dès lors qu’il résulte de toutes ces dispositions qu’un juste équilibre est prévu par la loi entre le but poursuivi et la protection des biens du débiteur sur lequel elles ne font pas peser, par elles-mêmes, une charge spéciale et exorbitante.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’Orléans qui a octroyé à l’époux une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros.


Il convient ainsi d’être vigilant et de ne jamais perdre de vue que, quels que soient les choix professionnels des époux pendant le mariage, le juge apprécie la situation des deux époux au jour de la rupture pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux et donc décider s’il y lieu ou non à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un des deux à l'occasion du divorce.


Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène

MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de

Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).


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