Dans un arrêt en date du 4 octobre 2023 (n°22/04045), la Cour d'appel de Grenoble a été amenée à se prononcer dans un dossier où suite au décès d'une maman trois enfants se sont retrouvés en indivision.
Ils ont chacun sollicité le déblocage d'avances à valoir sur le partage.
Un désaccord apparaît entre les héritiers quant au déblocage de ces sommes.
Deux des héritiers saisissent alors le tribunal pour qu'il tranche la difficulté.
Dans l'arrêt rendu, la Cour d'appel de Grenoble rappelle qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée ni même le besoin financier de l'indivisaire qui demande l'avance.
Ces deux critères n’ont pas à entrer en ligne de compte pour se prononcer sur la demande d'avance en capital.
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La Cour d’appel de Grenoble rappelle en revanche que deux conditions sont nécessaires pour l'attribution d'une avance en capital en application des dispositions de l'article 815 – 11 du Code civil : cette avance ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire et les fonds doivent être disponibles.
Dès lors, en l'espèce, au vu du montant total des fonds disponibles, des droits de chacun sur ces fonds et pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l'indivision actuellement en cours, la Cour d'appel a fait droit aux demandes des indivisaires qui ont sollicité une avance mais en limitant le montant attribué, au regard des critères qui viennent d'être précisés.
La Cour d’appel rappelle ainsi que l'article 815 – 11 alinéa 4 du Code civil autorise un indivisaire à solliciter judiciairement une avance en capital, à concurrence des fonds indivis disponibles et de ses droits dans l'indivision telle qu'il résulte de l'acte de notoriété de l'intitulé d'inventaire.
La loi ne prévoit aucune autre condition.
Le président du Tribunal judiciaire, au regard de ces conditions, conserve le pouvoir souverain d'apprécier l'ampleur des fonds disponibles et la mesure des droits du demandeur dans le partage à intervenir.
Il n'a pas à vérifier si cette demande est conforme à l'intérêt commun ou à l'intérêt particulier du demandeur.
Cet arrêt rappelle utilement que deux conditions sont nécessaires pour l'attribution d'une avance en capital selon les dispositions de l'article 815 – 11 du Code civil et précise qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicité ni même le besoin financier d'un indivisaire demandeur.
En retenant ces derniers éléments dans la décision rendue, les premiers juges n'ont pas respecté comme il se doit les conditions posées par la loi.
Le jugement des premiers juges a donc été infirmé et la Cour d'appel a rejugé l'affaire conformément à la loi.
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