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La donation peut-elle être révoquée par un légataire universel pour ingratitude ?

Le 15 septembre 2022
La donation peut-elle être révoquée par un légataire universel pour ingratitude ?
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu en date du 27 janvier 2021, s'est prononcé favorablement en matière de révocation d'une donation à l'initiative du légataire universel en raison de l'ingratitude de la donataire.

Une donation peut-elle être révoquée par le légataire universel pour cause d’ingratitude de la donataire ?

L'article 957 du Code civil:

Selon les dispositions de l’article 957 du Code civil :

« La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit. »

La position de la Cour de cassation:

Par un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualité pour agir, du légataire universel, en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude.

En l’espèce, par acte authentique du 10 octobre 1981, Madame X a consenti une donation à sa fille.

Un arrêt du 1er juillet 2016 a condamné cette dernière pour des violences volontaires commises sur sa mère en juillet 2014.

Madame X est décédée, laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, institué légataire universel.

Invoquant sa qualité d’hériter, le petit-fils a assigné la fille de la défunte en révocation de la donation pour cause d’ingratitude, sur le fondement de l’article 957 alinéa 2 du Code civil.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 24 avril 2019, a estimé que le petit-fils ne disposait pas de la qualité pour agir en révocation de la donation consentie par Madame à sa fille.

Le petit-fils forme un pourvoi en cassation au motif que l’action en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude peut être demandée par l’héritier du donateur contre le donataire, à condition que l’action ait été intentée par le donateur ou que le donateur soit décédé dans l’année du délit.

En outre, il soutient que la notion d’héritier doit être prise dans le sens de continuateur de la personne du défunt, que sont les héritiers légaux comme les légataires universels.

En jugeant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 957 du Code civil.

Les juges de la Cour de cassation se sont alors demandés si le légataire universel avait, ou non, qualité pour agir en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude sur le fondement de l’article 957 du Code civil.

Pour des renseignements en matière de succession, au regard de votre situation personnelle, contactez votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, SAINT CLEMENT DE RIVIERE, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

Par un arrêt rendu le 27 janvier 2021 (n°19-18.278), la Cour de Cassation répond par la positive.

Elle considère en effet que selon l’article 957 du Code civil, la demande en révocation pour cause d’ingratitude ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce derniers cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Un légataire universel a la qualité d’héritier au sens de ce texte.

Pour déclarer irrecevable la demande du petit-fils, la Cour d’appel a retenu que l’action en révocation pour cause d’ingratitude est d’une nature très particulière, à la fois patrimoniale en ce qu’elle tend à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et personnelle jusqu’à l’intime, en ce qu’elle se fonde sur le comportement du donataire à l’égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier.

Elle en déduit que le légataire universel n’est pas un héritier au sens de l’article 957 du Code civil et qu’il n’a donc pas qualité pour exercer cette action.

En statuant ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 957 du Code civil.

En conclusion, la Cour de cassation retient que le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l’article 957 du Code civil, en révocation d’une donation pour cause d’ingratitude.

Pour plus de renseignements en matière de succession, n’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, SAINT CLEMENT DE RIVIERE, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

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