Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Le curateur est-il fautif s'il ne tient pas compte d'une demande du majeur protégé ?

Le curateur est-il fautif s'il ne tient pas compte d'une demande du majeur protégé ?

Le 17 juin 2022
Le  curateur est-il fautif s'il ne tient pas compte d'une demande du majeur protégé ?
Lorsqu'il est directement sollicité par le majeur protégé, le curateur, s’il refuse de cosigner le document que son curatélaire veut régulariser, il invitera ce dernier à écrire au juge directement afin d’être autorisé à accomplir seul l’acte.

Dans un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la procédure à suivre par le curatélaire lorsque le curateur refuse de cosigner un acte.

Pour rappel, l’article 469 du Code civil dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.

Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule. »


En l’espèce, une personne souscrit un contrat d’assurance vie le 26 février 1987 et désigne pour bénéficiaire son conjoint, à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers. Elle est placée en curatelle renforcée en 2020, une association tutélaire est désignée pour exercer cette mesure.

En mars 2011, la majeure protégée rédige une lettre manuscrite par laquelle elle demande un changement de clause bénéficiaire, voulant désigner son neveu. Cette lettre est remise au mandataire.

L’association adresse un rapport d’information au juge le 28 juin 2011 en joignant cette lettre. La personne est placée sous tutelle en janvier 2015 (son neveu est désigné tuteur) et décède en mars 2015.

Le neveu assigne les héritiers en juin 2016 afin que soit reconnue la validité du changement de clause bénéficiaire puis attrait en intervention forcée le mandataire aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Par jugement du 16 octobre 2018, le TGI de Besançon débouté le neveu. La Cour d’appel, par un arrêt du 15 septembre 2020, confirme le jugement. Le neveu forme un pourvoi en cassation.

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

Par un arrêt en date du 23 mars 2022 (n°20-22.136), la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 469 du Code civil.

Elle énonce « Ayant retenu que la preuve n’était pas rapportée qu’[…] avait sollicité sa curatrice en vue de l’assister dans la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance sur la vie et qu’il ne pouvait, dès lors, être reproché à celle-ci de ne pas avoir informé la majeure protégée d’un refus d’assistance, la cour d’appel a pu en déduire que la curatrice n’avait pas commis de faute en transmettant au juge des tutelles, pour information, la lettre du 17 mars 2011 par laquelle […] indiquait à celui-ci souhaiter substituer son neveu aux bénéficiaires initiaux du contrat ».

En curatelle, la modification d’une clause bénéficiaire d’une assurance vie nécessite le concours du curateur. Il ne suffit pas que le curatélaire adresse à son curateur un courrier faisant état de son souhait de changer la clause bénéficiaire pour que le curateur obtempère.

Un tel changement, qui aboutit bien souvent à écarter les proches, peut être le fruit d’une pulsion momentanée, l’expression d’une pathologie ou tout simplement une preuve supplémentaire de la dégradation de sa mémoire.

Dans cette affaire, la curatélaire n’avait pas rédigé devant son curateur la lettre demandant le changement de clause bénéficiaire. Aucune demande spécifique ne lui a été adressée.

Selon la Cour d’appel, il n’est pas établi que la majeure protégée avait sollicité son curateur en vue de l’assister dans la modification de la clause bénéficiaire, de sorte que le curateur n’était pas fautif de ne pas l’avoir informée d’un refus d’assistance.

Le curateur n’a donc pas à sortir de sa fonction : s’il n’est pas directement sollicité par un curatélaire, il n’a pas à donner crédit à une demande transmisse par un messager, qui a un intérêt à l’opération.

En pratique, lorsqu’il est directement sollicité, le curateur, s’il refuse de cosigner le document, l’invitera à écrire au juge afin d’être autorisé à accomplir seul l’acte.

N’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

Vous pouvez contacter le cabinet pour prendre rendez-vous :

via le site internet : https://www.annelaureguerin-avocat.com/contact.php

OU

par téléphone : 04 67 54 38 05 .

Localisation du cabinet :

https://www.annelaureguerin-avocat.com/plan.php