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Le devoir de secours influence-t-il le montant de la prestation compensatoire ?

Le 15 mars 2023
Le devoir de secours influence-t-il le montant de la prestation compensatoire ?
L’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile accordé à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la procédure ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire.

Le devoir de secours entre époux et la prestation compensatoire

Peut-on tenir compte de la pension versée au titre du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire ?

Par son arrêt du 13 avril 2022 (n°20-22807), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’autonomie du devoir de secours par rapport à la prestation compensatoire.


Dans l'affaire dont il s'agit, l’épouse réclamait à son époux, dans le cadre d’une procédure de divorce, le versement d’une prestation compensatoire.

L’époux estimait quant à lui qu’il n’avait pas de prestation compensatoire à verser dès lors que son épouse vivait depuis leur séparation, au titre des mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation, dans le logement familial à titre gratuit.

Position de la Cour d'appel de Paris sur la question de l'influence du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire


La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 22 septembre 2020, a rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse.

Elle a, en effet, considéré qu'il devait être tenu compte du fait que l'épouse avait bénéficié de l'occupation à titre gratuit du domicile conjugal au titre des mesures provisoires, pendant la procédure de divorce, ce pendant de nombreuses années, pour apprécier qu'elle n'avait pas droit à une prestation compensatoire.

Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Position de la Cour de cassation sur la question de l'influence du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire

Les juges de la Cour de cassation ne partagent pas la position de la Cour d'appel de Paris.

En effet, pour la Cour de cassation, cette occupation gratuite a été accordée au titre du devoir de secours et n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire.

Elle retient donc qu'en décidant du contraire, la cour d’appel de Paris a violé les articles 270 et 271 du code civil.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui estime que les sommes et avantages résultant de l’exécution du devoir de secours ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage.

La Cour de cassation avait ainsi déjà clairement jugé par le passé que l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l'épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne peut être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire (Civ. 1re, 23 janv. 2008).


Si cette solution est conforme au droit, elle se discute en opportunité lorsque la procédure s’éternise comme c’était le cas dans l’affaire d’espèce.

Si d’un côté, l’épouse bénéficie pendant des années de la jouissance gratuite du logement et que de l’autre côté l’époux doit payer un loyer, la disparité dans les conditions de vie des époux va s’amenuiser, de sorte que cette question de la prise en compte de l’occupation gratuite du logement au titre du devoir de secours représente un véritable intérêt économique pour les parties.


Mais en tout état de cause, la combinaison actuelle des articles 270 et 271 du code civil invite à ne pas tenir compte de l’occupation gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours dans le calcul de la prestation compensatoire, la Cour de cassation ayant de nouveau clairement jugé dans son arrêt du 13 avril 2022 que l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours ne peut constituer un élément à prendre en compte au titre des conditions d’attribution de la prestation compensatoire.


N’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

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