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MAJEUR PROTÉGÉ – MESURE DE PROTECTION – AGGRAVATION – CURATELLE – CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIE

Le 17 mai 2022
MAJEUR PROTÉGÉ – MESURE DE PROTECTION – AGGRAVATION – CURATELLE – CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIE

Cass, 1re civ, 2 mars 2022, n°20-19.767 (191 F-B)

Pour rappel, en matière d’ouverture de mesure de protection judiciaire (majeur protégé), l’article 431 alinéa 1er du Code civil dispose que « La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger ».

Par un arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation se prononce relativement aux conditions requises pour l’aggravation d’une mesure de protection.

En l’espèce, en 2018, une curatelle simple est ouverte à l’égard d’une femme. Son fils écrit au Juge des tutelles un an plus tard afin de solliciter l’aggravation de la mesure en une curatelle renforcée. Ses lettres sont précédées de la réception par le juge d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République en vue de l’activation d’un mandat de protection future.

La Cour d’appel a décidé que les lettres du fils constituaient des requêtes recevables bien que le certificat ait été dressé à une autre fin.

La curatélaire forme un pourvoi en cassation.

Les juges se sont alors demandés si la présence d’un certificat médical circonstancié, mais établi pour une autre cause est, ou non, suffisante pour fonder la demande d’aggravation d’une mesure de protection.

La Première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative. Au visa des articles 431 et 442 alinéa 2 et 3 du Code civil et des articles 1218 et 1228 du Code de procédure civile elle retient qu’« en statuant ainsi, alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection, faute d’être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi à cette fin, n’était pas recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Dans le souci de protéger les droits de la personne vulnérable, la loi du 5 mars 2007 a durci les conditions d’ouverture des mesures de protection judiciaire : non seulement l’ouverture implique le constat médical de l’altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé de nature à empêcher l’expression de sa volonté mais encore, ce constat ne justifie pas à lui seul l’ouverture d’un tel régime.

Celle-ci suppose que la protection de la personne ne puisse pas être réalisée par des dispositifs plus souples et non incapacitants, tel que le mandat de protection future. Le constat médical de l’altération des facultés est conçu comme le support de la mise en œuvre par le juge des principes de nécessité, subsidiarité, proportionnalité et individualité.

C’est la raison pour laquelle l’ouverture d’un régime de protection ne saurait se satisfaire, à la différence de la prise d’effet d’un mandat de protection future, d’un simple certificat médical, même rédigé par un médecin inscrit.

Elle requiert que la requête soit accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical circonstancié répondant aux questions énumérées par l’article 1219 du Code de procédure civile. Seul un tel certificat permet au juge d’adapter la mesure à la nature et au degré de l’altération des facultés de la personne, ce qui explique qu’il soit exigé pour son renforcement comme pour son prononcé.

L’apport principal de cet arrêt réside donc dans l’exigence d’un certificat médical circonstancié établi dans le cadre de la procédure d’aggravation et non pas à une autre fin. Dès lors, le refus de la personne protégée de se soumettre à un examen clinique à l’occasion de la procédure de renforcement ne peut être évincé que par le recours à un certificat circonstancié établi au vu des pièces médicales remises par le requérant.

La solution de l’arrêt conduit donc à mettre obstacle à l’aggravation de la mesure lorsque le requérant ne détient pas le dossier médical de l’intéressé.

En tout état de cause, la carence de l’intéressé lors de la procédure ne peut être palliée par le recours à un ancien certificat.