Dans un arrêt en date du 03 mars 2021, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a été amenée à confirmer la date à laquelle doit être appréciée la disparité entre les époux en vue de la fixation d’une prestation compensatoire.
En effet, l’article 270 du Code Civil prévoit que :
« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. (…) »
La Cour de Cassation a déjà, à plusieurs reprises, été amenée à préciser que le Juge du fond ne peut, pour apprécier cette disparité, se fonder sur des circonstances antérieures au mariage pour apprécier les charges et revenus des parties.
La Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile avait notamment rappelé cette position dans un arrêt du 11 avril 2018 et dans un arrêt du 12 janvier 2011.
En l’espèce, une épouse avait sollicité une prestation compensatoire en retenant que des charges importantes grevaient revenus en raison d’importants frais de santé dus à son mauvais état de santé.
La Cour d’Appel d’Orléans (arrêt en date du 24 septembre 2019) a rejeté la demande de prestation compensatoire en indiquant que les dépenses dont faisait état l’épouse n’était pas imputable à la rupture du lien matrimonial.
L’épouse a donc formé un recours auprès de la Cour de Cassation considérant que la Cour d’Appel d’Orléans avait violé les articles 270 et 271 du Code Civil.
La Cour d’Appel avait notamment précisé que les charges assumées par l’épouse au titre de ses dépenses de santé ne devaient pas être retenues notamment pour la fixation du montant de la prestation compensatoire dans la mesure où l’accident qui est à l’origine de son invalidité était antérieur au mariage.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 03 mars 2021 (N°19-24.717), après avoir rappelé les dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil, casse et annule l’arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour d’Appel d’Orléans mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de prestation compensatoire retenant que :
- L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du lien du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour rejeter la demande prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans retient que si l’épouse fait état de soins requis pour son état de santé (frais non pris en charge par les organismes sociaux), l’accident qui a entraîné son invalidité est antérieur au mariage de sorte qu’il n’est pas établi que les charges paramédicales dont elle fait état lui seraient imposées par la rupture du lien matrimonial.
En statuant ainsi, la Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel d’Orléans qui s’est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l’existence du droit de l’un des époux à bénéficier ou non d’une prestation compensatoire a ajouté une condition non prévue par la loi et a donc violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code Civil.
Les Juges, pour apprécier la disparité entre les époux en vue de fixer une prestation compensatoire doivent dont tenir compte de la situation au moment du divorce sans tenir compte des circonstances antérieures au mariage.