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PRESTATION COMPENSATOIRE MIXTE – TRAITEMENT FISCAL – DOUBLE AVANTAGE FISCAL

Le 19 novembre 2020
PRESTATION COMPENSATOIRE MIXTE – TRAITEMENT FISCAL – DOUBLE AVANTAGE FISCAL
Depuis un arrêt du Conseil constitutionnel du 31 01 2020, la prestation compensatoire mixte bénéficie fiscalement: -          D’une réduction d’impôt pour le capital réglé sans délai, -          Et de la déductibilité de la rente viagère qui est ver

Dans une décision du Conseil Constitutionnel en date du 31 janvier 2020 (n°2019-824 QPC), la Haute juridiction a été amenée à se prononcer sur la question du traitement fiscal de la prestation compensatoire mixte.

La prestation compensatoire mixte est celle qui est constituée d’une part d’une somme en capital libérée dans les 12 mois du jugement de divorce et d'autre part d'une rente.

En l’espèce, le Conseil Constitutionnel a été amené à se prononcer sur le sort qui était réservé par l’administration fiscale à ces prestations compensatoires mixtes.

Le requérant a considéré que la position de l’administration fiscale n'était pas normale.

En effet, l'administration fiscale retenait qu’il n’avait droit ni à réduction du revenu global (pour la part de prestation compensatoire en capital), ni à réduction d’impôt (pour la part de prestation compensatoire sous forme de rente), en cas de versement d’une telle prestation compensatoire.

Le requérant considérait que les articles 156, II, 2° et 199 octodecies du CGI, sur lesquels se fondait l'administration fiscale, n’était pas constitutionnels dans la mesure où « toutes les autres modalités de versement de cette prestation permettent à son débiteur de bénéficier, sur l’intégralité des sommes versées, de l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux ».

Le requérant considérait donc que ces articles en cas de prestation compensatoire mixte, étaient contraires au principe de l'égalité des individus devant la loi et devant les charges publiques.

Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil Constitutionnel donne raison à ce requérant.

On sait que la loi du 30 juin 2000 (n°2000-596) concernant la prestation compensatoire a mis en place un régime particulier en matière d’impôt sur le revenu concernant le capital versé de façon instantanée.

Cette loi prévoit en effet que l’époux créancier n’est pas imposé sur les sommes qu’il perçoit à ce titre et que le conjoint qui verse la prestation compensatoire est susceptible pour sa part de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Par ailleurs, lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, le bénéficiaire doit intégrer le montant de la rente à ses revenus et le débiteur de ladite rente peut le déduire de ses impôts.

Or, quand la prestation compensatoire prend une forme mixte, c’est-à-dire quand elle est versée en partie sous forme de capital libéré dans les 12 mois du jugement de divorce et en partie sous forme de rente, le Code Général des Impôts (article 199 octodecies, II) prévoit que la réduction d’impôt demeure inapplicable à la fraction de la prestation compensatoire versée sous forme de capital immédiat.

Cette part de prestation compensatoire ne bénéficie pas d’une quelconque déductibilité fiscale.

En outre, l’administration fiscale considère que la fraction qui est versée, elle, sous forme de rente viagère, demeure soumise à la fiscalité applicable à ce mode d’exécution à savoir qu’elle est déductible du revenu imposable de celui qui la verse et imposable entre les mains de celui qui la reçoit au titre de l’impôt sur le revenu.

L’administration fiscale a donc toujours considéré que la partie versée sous forme de capital ne devait pas bénéficier de réduction d’impôt.

Le Conseil Constitutionnel, au nom du principe d’égalité devant les charges publiques, a considéré que l’article 199 octodecies II du CGI n’était pas constitutionnel et devait donc être supprimé.

Dès lors, désormais, la prestation compensatoire mixte bénéficie :

-          D’une réduction d’impôt pour le capital qui est réglé immédiatement,

-          Et de la déductibilité de la rente viagère qui est versée au fil du temps.

La Haute juridiction précise aussi que la suppression de cet article a un effet rétroactif, qu’elle peut donc être « invoquée dans les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugée définitivement ».