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PROCÉDURE - La règle Non bis in idem (ou Ne bis in idem)

Le 13 octobre 2017

Il existe dans notre droit un principe qui a valeur de principe général de droit selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni une seconde fois à raison des mêmes faits.

Il s’agit de la règle « Non Bis in idem ».

C’est une règle d’ordre public susceptible d’être soulevée devant toutes les juridictions répressives à tout moment de la procédure (Cassation Criminelle 9 mai 1961 JCP 1961 II 12223 note P. CHAMBON).

Il découle de cette même règle qu’un même individu ne saurait être poursuivi deux fois pour le même fait, y compris sous des qualifications juridiques différentes !

La jurisprudence affirme qu’ « un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ». (voir pour exemple : Cassation Criminelle du 13 décembre 1990, Cassation Criminelle du 04 février 1998.)

Le Conseil d'État a affirmé, dans une jurisprudence déjà ancienne, l'existence du principe général du droit du non-cumul des sanctions en matière disciplinaire (CE, 5 mars 1954, Banque alsacienne privée et Dupont : Rec. CE 1954, p. 144 ; RDP 1954, p. 804, note M. Waline ; S. 1954, 3, p. 63, annoté. – également, s'agissant de sanctions disciplinaires, CE, 23 avr. 1958, Cne Petit-Quevilly : AJDA 1958, p. 383, n° 346).

Le principe « Non bis in idem » s’oppose à ce qu’une personne soit poursuivie à deux reprises à raison des mêmes faits par un même ordre répressif.

Cette notion est reprise en droit interne dans les dispositions de l’article 368 du Code de Procédure Pénale et il se déduit également de l’article 6 du Code de Procédure Pénale qui fait la chose jugée une cause d’extinction de l’action publique.

Au niveau européen, ce principe apparaît dans les dispositions de l’article 4 du Protocole n°7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même état en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et la procédure pénale de cet Etat.

Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’état concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »

La Cour Européenne des Droits de l’Homme elle-même, dans un arrêt de Grande Chambre, a précisé que l’article 4 du protocole additionnel n°7 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme et des Libertés Fondamentales, « doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes ». (CEDH, Grande Chambre, 10 février 2009, ZOLOTOUKHINE / RUSSIE).

Ce principe est donc consacré par La Cour Européenne des Droits de l’Homme.