Notre droit prévoit différentes mesures en vue de protéger juridiquement une personne majeure vulnérable.
En ce domaine, la loi prévoit un principe de primauté familiale et une durée limitée des mesures de protection judiciaire et de l’habilitation familiale.
Parmi toutes ces mesures, il existe la mesure d’habilitation familiale.
Selon les termes de l’article 494-1 du Code civil :
« Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister (…) ou à passer un ou des actes en son nom (…) afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. »
Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
Dans ce cas, la demande est formulée par la personne à protéger, un proche (ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint, partenaire, ou concubin) ou le Procureur de la République à la demande d’une de ces personnes.
La requête est obligatoirement accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin habilité en la matière qui constate que la personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.
L’audition du majeur à protéger est obligatoire, sauf si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé.
Le médecin qui établit le certificat circonstancié précise, en principe, si le majeur à protéger peut être entendu par le Juge.
Le Juge peut aussi, s’il l’estime nécessaire, interroger des proches de la personne à protéger ou leur envoyer un questionnaire.
Une audience a lieu avant que le juge ne rende sa décision, à laquelle la présence des parties n’est pas obligatoire. Le Juge précise s’il veut entendre les parties ou non, en fonction des circonstances de l’espèce.
Une fois que la demande est déposée, le Juge des tutelles dispose d’un délai d’un an maximum pour se prononcer sur la requête afin d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, sous peine de caducité de la requête.
Pour vous aider dans vos démarches, votre avocat est à vos côtés, n’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).
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