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Quel est l'intérêt à agir devant la Cour d'appel dans un divorce ?

Le 01 juillet 2022
Quel est l'intérêt à agir devant la Cour d'appel dans un divorce ?
La Cour de cassation a émis un avis défavorable sur l'intérêt à agir en matière d'appel d'un jugement de divorce quand le seul objectif est de rechercher l'effet suspensif de l'appel concernant les mesures provisoires (devoir de secours en l'espèce).

Par un avis rendu le 20 avril 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’intérêt d’un époux à interjeter appel du chef du prononcé du divorce lorsque celui-ci a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance.

La Haute juridiction a été saisie d’une demande d’avis ainsi formulée : «L’intérêt de l’un des époux à faire appel du prononcé du divorce, prononcé conformément à ses prétentions par le premier juge, peut-il s’entendre de l’intérêt à ce que le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ? »

1) L'enjeu

Ici, l’enjeu réside notamment dans le maintien, ou non, des mesures provisoires et plus précisément du devoir de secours.

La Cour de cassation a rendu son avis le 20 avril 2022 (n°22-70.001) : « 2. Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

3. Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579, publié ; 1re Civ., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-10.550, publié). 

4. Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

5. En conséquence, lorsque l’appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l’appel doit être appréciée en fonction de l’intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.

6. Il s’ensuit que, lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée

2) L'avis de la Cour de Cassation

EN CONSEQUENCE, la Cour :

EST D’AVIS QUE : lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ».


N’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

3) Conclusion

Il en résulte que le plaideur, qui voulait un divorce accepté ou un divorce pour altération définitive du lien conjugal l’a obtenu, il n’a pas succombé. A ce titre, il n’a aucun intérêt à agir devant la Cour d’appel de ce chef.

L’intérêt à interjeter appel par un époux qui a obtenu satisfaction en première instance ne peut résulter de la seule recherche de l’effet suspensif de l’appel.

En d’autres termes, si le créancier du devoir de secours n’a pas succombé en première instance du chef du prononcé du divorce, le versement de cette pension ne peut être maintenu pendant la procédure d’appel.


En définitive, divorcer sur le fondement des articles 233 ou 237 du Code civil revient à accepter par avance de ne pas avoir de devoir de secours en cas d’appel.


Cet avis peut être discutable puisqu’il permet à un époux de critiquer le montant de la prestation compensatoire pendant des mois, voire des années, sans avoir à payer ni devoir de secours, ni même la prestation compensatoire qu’il critique.

N’hésitez pas à contacter votre avocat, Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

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