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QUEL EST LE SORT DES STOCK-OPTIONS EN CAS DE PARTAGE DE COMMUNAUTÉ ?

Le 27 novembre 2023
QUEL EST LE SORT DES STOCK-OPTIONS EN CAS DE PARTAGE DE COMMUNAUTÉ ?
En régime de communauté, les stock-options ne peuvent pas être intégrés à l'actif de la communauté à partager lorsque qu'à la date de la dissolution (en l'espèce la date de l'ordonnance de non-conciliation), le titulaire n’a pas levé l’option.

QUEL EST LE SORT DES STOCK-OPTIONS EN CAS DE PARTAGE DE COMMUNAUTÉ ?

Faits de l’espèce

C’est une affaire dans laquelle des époux ont divorcé suivant un jugement du 16 mars 2010.

Ce couple était marié sans contrat préalable, de sorte que leur régime matrimonial était le régime légal : la communauté réduite aux acquêts.

Différentes difficultés sont apparues lors des opérations de liquidation et de partage de leur communauté et notamment celle concernant le partage des stock-options de Monsieur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans cette affaire, avait exclu de l'actif commun les stock-options non encore levés au jour de l'ordonnance de non-conciliation, qui constituaient, selon cette Cour, des biens propres de Monsieur, et avait donc déclaré sans objet la demande de Madame tendant à la condamnation de Monsieur, sous astreinte, à produire les bordereaux de souscription des stock-options sur toute la durée du contrat de travail, ainsi qu'un état provenant de son employeur déterminant leur valeur de souscription pendant la durée de ce contrat jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

Le sort des stock-options dans le cadre du partage de la communauté : l’incidence de la date de la levée d’option

La Cour de cassation, dans un arrêt de de la première chambre civile du 25 octobre 2023 (pourvoi n° K 21-23.139), a été amenée à se positionner sur le sort des stock-options dans le partage.

Il convient ici de rappeler que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres et que les gains et salaires trouvant leur cause dans l'activité professionnelle exercée par l'un des époux durant le mariage sont des biens communs.

La Cour de Cassation retient, sur le fondement des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que, si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution.

En conséquence, la Cour de Cassation retient que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que les stock-options ne pouvaient pas être intégrés à l'actif de la communauté à partager puisqu’à la date de la dissolution, le titulaire n’avait pas levé l’option en l’espèce.


Pour vous accompagner et vous conseiller en matière de divorce et de liquidation de régime matrimonial, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).