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Rémunération de la concubine qui a participé à l'activité de son conjoint

Le 15 juillet 2022
Rémunération de la concubine qui a participé à l'activité de son conjoint
Quelles sont les solutions retenues par la jurisprudence pour permettre à un concubin ou à une concubine qui a collaboré gratuitement à l'activité de son (sa) conjoint (e) d'être rémunéré au moment de la rupture ? Cet article vous informe.

Durant la relation de concubinage, il n’est pas rare que l’un des concubins ait collaboré à l’activité professionnelle de l’autre, et ce gratuitement.

I- Une rémunération est-elle possible lors de la rupture ?

Lors de la rupture, le concubin qui s’estime lésé peut se fonder sur deux mécanismes pour récupérer la contre-valeur du travail qu’il a effectué.

A- L'enrichissement sans cause

- L’enrichissement sans cause, injustifié : la jurisprudence retient que la collaboration d’un concubin, dès lors qu’elle excède sa contribution aux charges communes, ouvre droit à l’indemnisation du concubin délaissé (Cass, 1er civ, 15 octobre 1996, n°94-20.472).

La Cour de cassation ne fait toutefois pas toujours droit à cette demande d’indemnisation. Par un arrêt du 20 juin 2010, la Première chambre civile a estimé que la concubin qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause (Civ 1re, 20 juin 2010, n°08-16.105).

Ainsi, pour que l’action engagée par le concubin lésé aboutisse, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.

Toutefois, si la participation d’un des concubins à l’exploitation de l’activité professionnelle de l’autre sera conséquente, c’est-à-dire que, par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.

Dès lors, il est nécessaire de rapporter les preuves justifiant de l’ampleur de la collaboration du concubin demandeur.

Votre avocat est compétent pour la préparation de l’entier dossier motivé à déposer, n’hésitez pas à prendre contact avec Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34).

B- La société créée de fait

- La société créée de fait : pour que le concubin lésé puisse invoquer l’existence d’une société créée de fait entre le couple, divers éléments constitutifs doivent être caractérisés de manière séparée :

 
L’existence d’apports

 
Un affectio societatis (=l’intention de s’associer)

 
Une intention de participer aux bénéfices et aux pertes

La jurisprudence est assez sévère car elle estime que la simple mise en commun d’intérêts dans le concubinage ne suffit pas à caractériser l’intention de s’associer.

Aussi, la simple participation aux travaux matériels de la vie courante liés à la vie commune, qu’il s’agisse d’une exploitation agricole qui existait avant la vie commune, une participation bénévole au travail de l’autre attestée par l’absence de mouvements entre les comptes bancaires des concubins et le compte-joint, ne répondent pas aux critères de la société créée de fait, faute d’affectio societatis.

De plus, la simple mise en commun des ressources entre les concubins pour acquérir des biens immobiliers ou de la participation professionnelle à l’activité du concubine, pour peu qu’elle ne relève pas une intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun.

La Cour de cassation s’est montrée favorable à l’existence d’une société créée de fait entre concubins dans un arrêt du 3 novembre 2004 (Com, 3 novembre 2004, n°02-21.637).

Une concubine avait acheté un terrain sur lequel exploitait, avec son compagnon, diverses activités commerciales. Sur ce même terrain, elle avait construit une maison d’habitation en remboursant, avec ses deniers, l’emprunt qui finançait l’acquisition. Après la rupture, l’ex concubin réclame la propriété, pour moitié, de l’immeuble ; cela correspondrait au montant de sa part dans la société créée de fait.

La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont accueilli la demande. Ces derniers ont retenu que les démarches entreprises par le concubin pour financier l’acquisition, le fait qu’il se soit porté caution de l’emprunt, la participation à l’achat d’un bien par la propre sœur du demandeur et l’exploitation sur ce terrain de diverses activités commerciales par le couple sont autant d’éléments caractérisant les éléments du contrat de société.

Concernant la liquidation, la rupture du concubinage entraine souvent la rupture de la société créée de fait, il faudra alors liquider c’est-à-dire restituer les apports de chacun, purger le passif et partager le bénéfice.

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec votre avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de MONTPELLIER, dont le cabinet se situe à SAINT GELY DU FESC (34) (près de PRADES LE LEZ, MONTFERRIER SUR LEZ, GRABELS, CASTELNAU LE LEZ, GANGES).

Vous pouvez contacter le cabinet pour prendre rendez-vous :

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