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Renonciation tacite d'un époux commun en biens à revendiquer la qualité d'associé

Le 01 juillet 2023
Renonciation tacite d'un époux commun en biens à revendiquer la qualité d'associé
Si les faits de l'espèce démontrent sans équivoque la volonté de renoncer au droit de revendiquer la qualité d'associé d'un époux commun en biens, cette renonciation est valable, même si elle n'est que tacite (et non expresse).

Un époux commun en biens peut-il renoncer tacitement à revendiquer la qualité d'associé dans la société dont son conjoint est associé ?

En l'espèce, l'épouse est associée et gérante d'une société et a utilisé des fonds communs pour acquérir ses parts sociales

Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 21 septembre 2022 (Pourvoi n°Z 19-26.203), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le droit de revendiquer la qualité d’associé d’un conjoint commun en biens lorsque l’autre conjoint a utilisé des fonds communs pour acquérir des parts sociales.


Dans cette affaire, des époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale.


L’épouse était gérante de la société à responsabilité limitée X dans laquelle elle avait des parts sociales.


En faisant état des dispositions de l’article 1832-2 du code civil, l’époux a demandé à être personnellement associé dans la société X à hauteur de la moitié des parts sociales de son épouse, considérant que l’apport qu’elle avait fait ayant été fait avec des fonds communs, il pouvait être associé à hauteur de la moitié de cet apport.


En cette qualité d’ « associé », il demandait alors la communication des comptes de la société X ainsi que divers documents sociaux (ce que son épouse, gérante, lui refusait).


Pour plus de renseignements, contactez votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).

La renonciation de son conjoint à revendiquer la qualité d'associé peut être tacite

Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui avait retenu que l’époux avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et ordonné à la société X de lui communiquer certains documents sociaux en retenant que si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint (communs en biens), ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque et que la renonciation tacite dont se prévalent l’épouse et la société X ne suffit pas à empêcher l’époux d'exercer cette revendication.

En effet, la Cour de cassation considère que la renonciation du conjoint commun en biens à son droit de revendiquer la qualité d'associé peut être tacite (et donc pas forcément expresse) dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

Ainsi, si les faits de l’espèce démontrent que l’un des conjoints communs en biens a renoncé de façon non équivoque, même tacitement, à son droit de revendiquer la qualité d’associé dans la société dont son conjoint est associé, il ne peut plus ensuite invoquer ce droit pour dire qu’il est associé avec tous les droits dont il peut bénéficier dans la société.


Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre Avocat Maître Anne-Laure GUERIN ou Maître Solène MORIN, Avocates au Barreau de Montpellier dont le Cabinet se situe à ST GELY DU FESC (34) (près de Prades le Lez, Saint Clément de Rivière, Montferrier sur Lez, Grabels, Castelnau le Lez, Ganges).


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