Dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile en date du 31 mars 2021 (n°20-14.107 (265 FS-P)), les magistrats de la Haute juridiction ont été amenés à se prononcer sur l’obligation aux frais funéraires qui pèsent sur un enfant en cas d’indignité de son père défunt.
Selon les dispositions de l’article 207 du Code Civil :
« Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
Selon les dispositions de l’article 205 du Code Civil :
« Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. »
Selon les dispositions de l’article 371 du Code Civil :
« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »
Selon les dispositions de l’article 806 du Code Civil :
« Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. »
Dans cette affaire, un homme suite au décès de son frère a demandé à une entreprise de pompes funèbres d’organiser les funérailles.
La facture de cette société n’étant pas réglé, elle a assigné ce Monsieur en paiement.
L’homme a alors appelé en garantie le fils du défunt afin qu’il soit condamné à payer la facture à payer.
Or, le fils du défunt avait renoncé à la succession.
Cette renonciation avait été motivée par le fait que le fils n’avait aucun contact avec le père, ce depuis de très nombreuses années, en raison du désintérêt total de son père envers lui.
La Cour de Cassation rappelle que lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources.
C’est la règle de principe.
Toutefois, il peut en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.
En l’espèce, la décision attaquée a, au regard des pièces versées aux débats pu déduire que le père défunt n’avait jamais cherché à entrer en contact avec son fils ou à lui donner de ses nouvelles, qu’il s’était désintéressé de celui-ci et s’était abstenu de participer à son entretien et à son éducation, ce qui constitue un comportement gravement fautif envers lui.
De ces énonciations et appréciations, les premiers Juges ont pu déduire que le fils du défunt devait être déchargé de son obligation envers le défunt, ce que la Cour de Cassation a confirmé.
La Haute Juridiction confirme en effet l’applicabilité de l’exception d’indignité de l’alinéa 2 de l’article 207 du Code Civil aux frais funéraires.
Dès lors, les débiteurs de tels frais pourront dorénavant faire état des dispositions de cet article pour demander la décharge de leur obligation, sans prendre le risque de se voir opposer les dispositions de l’article 371-1 du Code Civil.