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PENSION ALIMENTAIRE – IMPÔT SUR LE REVENU – CONTRIBUTION – ENFANT MINEUR – PRISE EN CHARGE D’UNE DÉPENSE

Le 05 avril 2022
PENSION ALIMENTAIRE – IMPÔT SUR LE REVENU – CONTRIBUTION – ENFANT MINEUR – PRISE EN CHARGE D’UNE DÉPENSE
PENSION ALIMENTAIRE – IMPÔT SUR LE REVENU – CONTRIBUTION – ENFANT MINEUR – PRISE EN CHARGE D’UNE DÉPENSE

Pour rappel, l’article 371-2 du Code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».

La pension alimentaire peut prendre diverses formes. En général, elle est versée sous forme de somme d’argent.

Elle peut également consister en une prise en charge directe de certaines dépenses réalisées au profit de l’enfant.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2021, le Conseil d’État s’est penché sur la question de savoir si la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur doit être, ou non, comprise dans les revenus imposables du bénéficiaire.

En l’espèce, un couple a divorcé et une pension alimentaire a été mise à la charge de Monsieur. Elle consiste en une prise en charge des frais scolaires et extrascolaires de leurs trois enfants mineurs.

Madame n’avait pas déclaré cette pension alimentaire dans ses revenus.

L’administration fiscale a opéré un redressement à l’encontre de Madame, les montants dépensés par le père correspondant aux frais scolaires et extrascolaires des enfants ont été réintégrés dans les revenus de Madame.

Madame a d’abord contesté cette décision en première instance en demandant une décharge. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.

La Cour d’appel, elle aussi, a rejeté la demande de Madame.

Celle-ci a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

Par un arrêt du 5 juillet 2021, le Conseil d’État, statuant en 3e et 8e chambres réunies, a rejeté le pourvoi. Il considère en effet que les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu'elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l'année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents.

En somme, la mère de famille aurait dû déclarer, dans sa déclaration de revenus, les sommes versées par son ex-conjoint pour le paiement des frais scolaires et extrascolaires se de ses enfants, à titre de pension alimentaire.

Le redressement est donc validé.